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B-04-22 Comm. FINMA 08/2020

Abandon du LIBOR dans le domaine des dérivés

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LEFin/LSFin

Produits structurés : ce qui change en 2020

La réglementation des produits structurés se refait une beauté à l’occasion de l’entrée en vigueur de la LSFin et de l’OSFin. Enfants terribles du droit financier suisse, les produits structurés étaient jusqu’ici réglés par les art. 5 LPCC ainsi que les art. 3 al. 7 et 4 OPCC. Ils faisaient cependant figure d’intrus dans la LPCC et l’OPCC, dans la mesure où ils ne constituent pas des placements collectifs, ce que le législateur reconnaissait expressément (art. 5 al. 2 let.[...]

Produits structurés

Omission d’information sur le risque émetteur et causalité hypothétique

Dans un arrêt 4A_403/2016 du 18 avril 2017, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur une affaire opposant une banque à des clients qui demandaient à être indemnisés suite à des pertes consécutives à un investissement de 400’000 francs dans un seul produit structuré à capital protégé du groupe Lehman Brothers. Le placement litigieux avait été effectué suite à une recommandation de la banque émise dans le cadre d’un mandat de conseil. Les clients s’étaient vus remettre la brochure sur les risques[...]

Directives de l'ASB et de l'ASPS

Information des investisseurs sur les produits structurés

Le 10 septembre 2014, la FINMA a reconnu les directives révisées de l’ASB et de l’ASPS comme standard minimal. Les Directives ASB/ASPS entreront en vigueur le 1er mars 2015. Les premières directives concernant l’information des investisseurs sur les produits structurés dataient de juillet 2007 et ne tenaient dès lors pas compte de la révision des articles 5 LPCC et 4 OPCC, entrés en vigueur le 1er mars 2013. La réglementation de la distribution des produits structurés ancrée dans la LPCC[...]

Avant-projets LSFIN, LEFIN et LIMF

Réflexions sur l'information standardisée

Les trois avant-projets (services, établissements et infrastructure des marchés financiers) étant maintenant à la disposition du public, il est temps pour des premières réflexions sur les informations remises sous une forme standardisée, prévues par ces projets. A la différence de l’information individuelle qui tient compte de la situation particulière d’un client précis, l’information standardisée doit permettre d’informer – d’une manière garantissant l’égalité de traitement – tous les investisseurs sur toutes les données susceptibles d’influencer leurs décisions et donc la formation[...]

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