Aller au contenu principal

A-01-13

Ordonnance de la FINMA sur les données

Articles en relation

Open Banking en Suisse

Coup d’envoi pour la plateforme « bLink »

Depuis le 25 novembre, la Suisse est entrée dans l'ère de l'Open Banking à travers le lancement de la plateforme "bLink" opérée par SIX. Cette évolution inscrit la Suisse dans un mouvement international qui vise à favoriser le partage de données financières via des interfaces standardisées, de manière à offrir aux clients un accès élargi à des services innovants proposés par une pluralité de prestataires de services financiers. L'Open Banking se définit comme un modèle standardisé de partage de données[...]

Exercice d'une activité sans autorisation

Le Tribunal fédéral valide le naming and shaming

Dans un arrêt du 16 septembre 2025, le Tribunal fédéral confirme que la publication pendant cinq ans, sur le site internet de la FINMA, d'une décision faisant interdiction à une personne d'exercer une activité soumise à autorisation en vertu du droit des marchés financiers sans disposer de l'autorisation nécessaire est justifiée (2C_596/2024 du 16 septembre 2025). Cet arrêt s'inscrit dans le même contexte factuel que l'arrêt 2C_597/2024 du 16 septembre 2025(commenté in : Dupuis, cdbf.ch/1440/). En résumé, il est reproché à[...]

Exercice d'une activité sans autorisation

La conséquence est la liquidation forcée

Dans un arrêt récent destiné à la publication (arrêt 2C_597/2024 du 16 septembre 2025), le Tribunal fédéral confirme la liquidation d'une société ayant exercé une activité de maison d'émission (cf. art. 3 al. 2 aOBVM) (actuelle maison de titres, cf. art. 44 al. 1 let. c LEFin) sans autorisation. La société A, fondée en 2015 par C, est active dans la vente d'abonnements pour des biens recyclables. Peu après la création de la société, C vend 80% du capital-actions, à[...]

AT1

Le TAF juge l’amortissement contraire au droit

Dans un arrêt B-2334/2023 du 1er octobre 2025, le TAF a rendu une décision partielle annulant la décision de la FINMA du 19 mars 2023 ordonnant l’amortissement des emprunts hybrides reconnus comme fonds propres de base supplémentaires (additional tier 1 ; AT1). Il s’agit d’une étape importante dans ce qui s’annonce comme une longue saga judiciaire. Le présent commentaire déroge exceptionnellement à la pratique habituelle quant à la longueur du texte, compte tenu de l’importance de l’arrêt et de son ampleur.[...]

Plus d'articles en relation