Aller au contenu principal

Sanctions internationales

Une élection de droit ne fait pas obstacle aux sanctions étrangères

Rédigée en termes larges, une clause de compliance couvre également les prescriptions et sanctions étrangères, malgré une élection de droit suisse. La banque peut s’en prévaloir pour geler les avoirs correspondants au motif qu’elle doit se conformer aux sanctions étrangères, y compris après la résiliation de la relation bancaire (TF 4A_455/2025 du 21 mai 2026).

Dans le cas d’espèce, la société cliente est titulaire auprès d’une banque suisse de comptes de trésorerie, d’un compte de dépôt à terme ouvert auprès de la succursale de Guernesey, ainsi que de deux comptes-titres qui sont détenus au travers d’une chaîne de dépositaires européens et anglais.

Les conditions générales régissant l’entier de la relation bancaire prévoient en leur article 14 (ci-après : la clause de compliance) que la banque est autorisée à restreindre partiellement ou totalement les services fournis au client afin de se conformer à des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles. En sus, l’article 18 prévoit que toutes les relations juridiques entre la cliente et la banque sont régies par le droit suisse.

L’un des principaux actionnaires de la société cliente est F, qui détient indirectement 49 % du capital-actions. Or, en mars 2022, l’Union européenne, le Royaume-Uni puis la Suisse inscrivent F sur leurs listes de sanctions, avec pour effet le gel de ses avoirs. La société, quant à elle, ne figure sur aucune liste de sanctions.

À la suite de ces inscriptions, la banque suspend puis résilie la relation bancaire avec la société et bloque ses avoirs sur un compte distinct, invoquant pour ce faire les différents régimes de sanctions, y compris étrangers. Le SECO indique cependant à la banque qu’il ne dispose d’aucune preuve concluante que la société est détenue ou contrôlée par une personne visée par les sanctions (le fait que F détienne moins de 50 % du capital-actions expliquant possiblement ce résultat). Cette prise de position pousse donc la banque à invoquer également les régimes de sanctions étrangers pour justifier le gel des avoirs.

La cliente introduit alors une action devant le Handelsgericht de Zurich, concluant à la restitution de ses avoirs, avant de recourir au Tribunal fédéral à la suite du rejet de sa demande.

Les juges de Mon Repos examinent donc successivement (i) si l’élection de droit suisse de l’article 18 des conditions générales permet malgré tout à la banque de se prévaloir de sanctions étrangères pour refuser de prester et (ii) si la clause de compliance reste applicable une fois le contrat résilié.

Concernant le premier point, l’argument de la recourante est le suivant : une référence générale au respect des prescriptions légales dans une clause de compliance devrait se comprendre comme renvoyant uniquement aux prescriptions légales suisses au vu de la clause d’élection de droit. Les sanctions étrangères n’étant pas des prescriptions légales suisses, la banque ne peut pas s’en prévaloir pour bloquer les avoirs situés à l’étranger.

Le Tribunal fédéral écarte d’abord l’objection tirée de l’élection de droit. Certes, l’art. 116 LDIP permet aux parties de choisir le droit applicable au rapport contractuel, mais elles restent libres de déterminer le contenu de leur contrat dans les limites impératives du droit élu. Dès lors, malgré l’élection de droit suisse, elles sont libres de prévoir un droit de refus de la banque fondé sur des prescriptions étrangères.

Concernant la clause de compliance elle-même, le Tribunal fédéral recourt aux méthodes classiques d’interprétation des contrats. Il en conclut qu’elle doit être comprise comme incluant les prescriptions étrangères, pour trois motifs (i) sa lettre ne limite pas géographiquement les dispositions visées (ii) la banque, active à l’international, se heurte inévitablement au droit étranger et (iii) la clause ne pourrait pas atteindre son but si elle ne couvrait que le droit suisse.

Sur l’applicabilité de la clause de compliance après la résiliation du contrat, le Tribunal fédéral rappelle que les parties peuvent régler contractuellement le rapport de liquidation qui suit la résiliation du contrat (qualifié ici par notre Haute Cour comme un contrat mixte à prédominance de mandat). Ainsi, l’article 14 des conditions générales doit survivre dans le rapport de liquidation, faute de quoi la banque pourrait être contrainte d’exécuter une prestation (notamment une restitution des avoirs) contraire aux prescriptions légales, ce qui viderait la clause de compliance de sa substance.

Le point central à retenir de cet arrêt réside dans la large portée que le Tribunal fédéral attribue à la clause de compliance malgré l’élection de droit. Celle-ci, bien que rédigée en des termes généraux, permet en effet à la banque tant de donner effet aux prescriptions étrangères, sanctions comprises, que de régir le rapport de liquidation.

Une telle interprétation confirme que la banque peut opposer des sanctions étrangères à son client malgré une élection de droit suisse. Elle pose cependant un problème de prévisibilité pour le client, qui pourrait se voir opposer un nombre important de prescriptions légales étrangères qu’il ignore, et ce malgré une claire élection de droit suisse dans les conditions générales.