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Commentaires

Rémunérations bancaires

D’une simple circulaire à la loi ?

Le 12 août 2026, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de la loi sur les banques (AP-LB) qui fait suite à la débâcle de Credit Suisse (cf. repérage CDBF du 12 août 2026). Ce commentaire se concentre sur les mesures en matière de rémunérations. Pour la première fois, les principes applicables aux systèmes de rémunération pourraient trouver une consécration dans la loi (art. 5c AP-LB). Les banques d'importance systémique (SIB) – soit, en Suisse : UBS, la Banque[...]

Assistance administrative en matière fiscale

Confidentialité des coordonnées de l’autorité requérante

Déjà déboutée en 2015, l'AFC tente d'obtenir un changement de pratique. Les coordonnées de l'autorité requérante et de ses collaborateurs peuvent-elles être systématiquement gardées confidentielles à l'égard du contribuable ? Telle est la question juridique de principe soumise au Tribunal fédéral, à laquelle celui-ci répond par la négative (2C_157/2024). Dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative en matière fiscale initiée par l'Allemagne, le contribuable concerné s'oppose à la transmission d'informations envisagée par l'AFC. Il considère que certaines pièces du dossier[...]

Fusion Credit Suisse/UBS

Responsabilité de l’État (Acte II)

La motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) 2E_5/2024, prononcé à l'issue de l'audience de débats principaux du 7 octobre 2025, a été publiée le 2 septembre dernier. Rendue dans la même composition que l'affaire connexe 2E_1/2024 (commentée in Béguin, cdbf.ch/1437), cette décision rejette une nouvelle fois la responsabilité de l'État dans la fusion Credit Suisse/UBS. La cause opposait la Confédération à un particulier réclamant des dommages-intérêts pour la perte de valeur subie sur ses actions Credit Suisse Group AG[...]

Execution only

Des clarifications sur la qualification du service et les conflits d’intérêts ?

La communication de certaines informations sur un produit structuré ne suffit pas à créer une relation de conseil en placement, en particulier si le client dispose de connaissances et d’une expérience approfondies dans le domaine de l’investissement. En l’absence d’une relation de conseil, le choix de l’émetteur du produit structuré au sein du groupe ne crée pas de conflit d’intérêts (TF 4A_503/2025 du 17 juin 2026). Fin 2005, une société ouvre un compte de dépôt auprès de la succursale genevoise[...]

Sanctions internationales

Portée de la clause de compliance

Rédigée en termes larges, une clause de compliance peut couvrir également les prescriptions et sanctions étrangères, malgré une élection de droit suisse. La banque peut s’en prévaloir pour geler des avoirs de clients au motif qu’elle doit se conformer aux sanctions étrangères, y compris après la résiliation de la relation bancaire (TF 4A_455/2025 du 21 mai 2026). Dans le cas d’espèce, la société cliente est titulaire auprès d’une banque suisse de comptes de trésorerie, d’un compte de dépôt à terme[...]
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Agenda

Tout l'agenda

Droit de la concurrence : manipulation de taux et sort des contrats

Le 3 septembre 2026, la CJUE a statué que la décision par laquelle la Commission européenne a retenu l’existence d’une entente prohibée liée à la manipulation d’un taux d’intérêt de référence sur un marché spécifique n’entraîne pas automatiquement la nullité des clauses d’autres contrats faisant référence à ce taux lorsque ces contrats relèvent de marchés distincts et que les parties à ces contrats n’ont pas participé à l’entente. Le droit national, non celui de l’UE, règle le sort des contrats.

Optimisation de l’échange de services financiers avec la Chine

Le DEFR a annoncé l’aboutissement des négociations portant sur l’optimisation de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Suisse et la Chine (RS 0.946.292.492). Selon la fiche d’information du SECO, cet ALE optimisé améliorera notamment la sécurité juridique lors de la fourniture de services financiers et garantira selon le  principe de non-discrimination la participation aux systèmes publics de paiement et de compensation, aux bourses et aux organismes d’autorégulation.

TBTF : Ouverture de la procédure de consultation

Le Conseil fédéral a mis en consultation son paquet sur la règlementation TBTF. Comme annoncé, ce dispositif comprend un régime de responsabilité qui s’appliquera aux banques qui emploient 250 personnes ou plus et des mesures en matière de rémunération imposant notamment des délais de blocages pour la rémunération variable et des clawbacks avec le pouvoir conféré à la FINMA d’intervenir dans ce domaine.

Les pouvoirs de la FINMA se voient en outre renforcés avec un dispositif d’intervention précoce lui permettant d’intervenir en amont, sans devoir attendre un risque d’insolvabilité au sens des art. 25 ss LB ou faire face à une violation effective du droit de la surveillance lui permettant de prendre des mesures d’enforcement. Dans ce dernier domaine, la FINMA devrait être habilitée à ordonner des amendes aux établissements en cas de violations et des astreintes, s’ils ne mettent pas les mesures ordonnées dans le délai imparti. Elle se voit aussi octroyer la possibilité de conclure des accords amiables.

Le Conseil fédéral entend également préciser et renforcer les exigences sur les plans de stabilisation et de liquidation des banques d’importance systémique. Plus généralement, le cadre légal de la résolution se voit régler avec beaucoup plus de précision. Enfin, l’avant-projet envisage de simplifier le transfert de sûretés à la BNS afin de faciliter l’accès des banques à un soutien en liquidités, notamment en imposant la préparation du transfert de sûretés à la BNS ou des banques centrales étrangères. Ces dernières mesures s’adresseront aux banques de catégorie 1 à 3, alors qu’elles ne concerneront pas les petites banques de catégories 4 et 5.

Violations de la LSFin : la FINMA prend des mesures

La FINMA clôt une procédure d’enforcement pour violations graves des règles de la LSFin. Deux établissements ont manqué à leurs obligations d’éviter les conflits d’intérêts ainsi que de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des placements. La FINMA retire au premier son autorisation de gestionnaire de fortune collective et rejette la demande d’autorisation de gestionnaire de fortune du second. L’autorité prononce en outre une interdiction d’exercer contre une personne responsable et confisque le gain illicite.



Publications

Enjeux juridiques des investissements dans des actifs privés

L’investissement dans les actifs privé s’est démocratisé au cours des dernières années. Cependant, il s’accompagne de nouveaux défis pour les clients et leurs prestataires, car cette classe d’actifs implique des risques différents des investissements plus traditionnels et qui ne sont pas toujours entièrement appréhendés par les clients privés comme par les clients professionnels. Dans cette contribution, après un survol de la notion d’actifs privés, les auteurs discutent de certains enjeux spécifiques pour le prestataire de services financiers, pour l’investisseur professionnel que constitue une caisse de pension suisse et pour le client privé.

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In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 137-166

Instruments financiers durables : tensions du cadre suisse et éclairages du projet SFDR 2.0

L’Union européenne a développé un cadre réglementaire structuré en matière de finance durable, dont fait partie le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), aujourd’hui en cours de révision (« SFDR 2.0 »). Par contraste, le cadre suisse se caractérise par une architecture plus fragmentée, ce qui n’est pas nécessairement synonyme d’inefficacité. Le présent article défend l’idée que le cadre suisse souffre moins d’un déficit normatif que d’un besoin de clarification dans l’articulation de ses différentes sources et dans l’opérationnalisation de son approche.

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In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 491-515

Analyse de l’arrêt du TAF sur les AT1 de Credit Suisse

While the decision is methodically structured, and commendably confronts the hybrid nature of AT1 instruments at the intersection of private and public law, its reasoning ultimately reveals substantial analytical weaknesses. First, the Federal Administrative Court attributes excessive weight to specific indicia (particularly single communications) when assessing both the parties’ intent and the authorities’ reactions during the critical days of March 2023, including the order to write down AT1s. Second and more fundamentally, the Federal Administrative Court underestimates the significance of the regulatory context in its interpretation of the contract and overestimates the sufficiency of the ordinary legal tools available to the authorities. With respect to contractual interpretation, AT1 instruments were introduced as part of the post-2008 crisis architecture with the specific aim of reducing the public cost of resolving systemically important banks, a function reflected in their risk profile and yield expectations ; these aspects would have justified abandoning a subjective approach in favor of an objective interpretation in the case at hand. From a public law perspective, the Court overestimates the completeness of the existing TBTF regime. In particular, the Federal Administrative Court overlooks the fact that the Public Liquidity Backstop mechanism is not provided by the current TBTF regulatory framework. Accordingly, both the interpretation of the relevant contractual clause and the assessment of the authorities’ response called for a functional approach reflecting the role of AT1 instruments and the scale of the systemic risk involved.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2026, vol. 98, n° 2, p. 150-163

Commentaire d’arrêt : AT1 – Credit Suisse / UBS (TAF B-2334/2023)

Dans l’arrêt B-2334/2023 du 1er octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rendu un jugement partiel, lequel annule la décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 19 mars 2023 ordonnant l’amortissement des instruments de fonds propres de base supplémentaires (« Additional Tier 1 », « AT1 »). Ce commentaire se limite à résumer le jugement, sans émettre de remarques personnelles ou de critiques à son égard.

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La semaine judiciaire, 2026, vol. 148, no. 3, p. 262-268
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