Sébastien Pittet
— 11 août 2026
Romain Giacobino
— 5 août 2026
Marco Mazzilli
— 29 juillet 2026
Romain Dupuis
— 29 juin 2026
Joël Pahud
— 18 juin 2026 Colloque en l’honneur du Professeur Luc Thévenoz et leçon de clôture
Rashid Bahar
— 12 août 2026 Le Conseil fédéral a mis en consultation son paquet sur la règlementation TBTF. Comme annoncé, ce dispositif comprend un régime de responsabilité qui s’appliquera aux banques qui emploient 250 personnes ou plus et des mesures en matière de rémunération imposant notamment des délais de blocages pour la rémunération variable et des clawbacks avec le pouvoir conféré à la FINMA d’intervenir dans ce domaine.
Les pouvoirs de la FINMA se voient en outre renforcés avec un dispositif d’intervention précoce lui permettant d’intervenir en amont, sans devoir attendre un risque d’insolvabilité au sens des art. 25 ss LB ou faire face à une violation effective du droit de la surveillance lui permettant de prendre des mesures d’enforcement. Dans ce dernier domaine, la FINMA devrait être habilitée à ordonner des amendes aux établissements en cas de violations et des astreintes, s’ils ne mettent pas les mesures ordonnées dans le délai imparti. Elle se voit aussi octroyer la possibilité de conclure des accords amiables.
Le Conseil fédéral entend également préciser et renforcer les exigences sur les plans de stabilisation et de liquidation des banques d’importance systémique. Plus généralement, le cadre légal de la résolution se voit régler avec beaucoup plus de précision. Enfin, l’avant-projet envisage de simplifier le transfert de sûretés à la BNS afin de faciliter l’accès des banques à un soutien en liquidités, notamment en imposant la préparation du transfert de sûretés à la BNS ou des banques centrales étrangères. Ces dernières mesures s’adresseront aux banques de catégorie 1 à 3, alors qu’elles ne concerneront pas les petites banques de catégories 4 et 5.
Sébastien Pittet
— 30 juin 2026 La FINMA clôt une procédure d’enforcement pour violations graves des règles de la LSFin. Deux établissements ont manqué à leurs obligations d’éviter les conflits d’intérêts ainsi que de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des placements. La FINMA retire au premier son autorisation de gestionnaire de fortune collective et rejette la demande d’autorisation de gestionnaire de fortune du second. L’autorité prononce en outre une interdiction d’exercer contre une personne responsable et confisque le gain illicite.
Katia Villard
— 12 juin 2026 Le Conseil fédéral a publié aujourd’hui son ordonnance d’exécution relative à la loi sur la transparence des personnes morales et autres modifications du dispositif anti-blanchiment (dont l’élargissement de la LBA aux conseillers). Il a simultanément décidé de l’entrée en vigueur de la révision au 1er octobre 2026, à l’exception des dispositions relatives au notariat d’État (dont la mise en œuvre est reportée afin de permettre aux cantons d’adapter leur législation).
Philipp Fischer
— 3 juin 2026 La FINMA souligne dans une communication les risques liés aux produits financiers dans le cadre de mandats de gestion (p.ex. les fonds étrangers sans surveillance équivalente, les AMC et les produits émis par des SPV étrangers non réglementés). Dans le prolongement de ses Commentaires relatifs à la Circulaire 2025/2 (en particulier le ch. 4.3.4), la FINMA insiste dans cette communication sur les conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’utilisation de produits-maison. L’autorité rappelle la nécessité d’une gouvernance robuste et de l’application des règles de conduite de la LSFin.
Fabien Liégeois
, Adrien Alberini
— 22 avril 2026 While the decision is methodically structured, and commendably confronts the hybrid nature of AT1 instruments at the intersection of private and public law, its reasoning ultimately reveals substantial analytical weaknesses. First, the Federal Administrative Court attributes excessive weight to specific indicia (particularly single communications) when assessing both the parties’ intent and the authorities’ reactions during the critical days of March 2023, including the order to write down AT1s. Second and more fundamentally, the Federal Administrative Court underestimates the significance of the regulatory context in its interpretation of the contract and overestimates the sufficiency of the ordinary legal tools available to the authorities. With respect to contractual interpretation, AT1 instruments were introduced as part of the post-2008 crisis architecture with the specific aim of reducing the public cost of resolving systemically important banks, a function reflected in their risk profile and yield expectations ; these aspects would have justified abandoning a subjective approach in favor of an objective interpretation in the case at hand. From a public law perspective, the Court overestimates the completeness of the existing TBTF regime. In particular, the Federal Administrative Court overlooks the fact that the Public Liquidity Backstop mechanism is not provided by the current TBTF regulatory framework. Accordingly, both the interpretation of the relevant contractual clause and the assessment of the authorities’ response called for a functional approach reflecting the role of AT1 instruments and the scale of the systemic risk involved.
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Célian Hirsch
, Sébastien Pittet
— 27 mars 2026
Besart Buci
, Sébastien Pittet
, Teymour Brander
— 18 mars 2026 Dans l’arrêt B-2334/2023 du 1er octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rendu un jugement partiel, lequel annule la décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 19 mars 2023 ordonnant l’amortissement des instruments de fonds propres de base supplémentaires (« Additional Tier 1 », « AT1 »). Ce commentaire se limite à résumer le jugement, sans émettre de remarques personnelles ou de critiques à son égard.
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Fabien Liégeois
— 18 mars 2026
Célian Hirsch
, Sébastien Pittet
— 4 août 2025 Lors de l’exécution d’ordres bancaires frauduleux, le tribunal doit appliquer une méthode en trois étapes afin de déterminer qui, de la banque ou du client, doit en supporter les conséquences. Contrairement à une jurisprudence discutable, la faute du client ne doit être examinée qu’à la troisième étape, laquelle permet d’atteindre un résultat plus équilibré et plus équitable (art. 4 CC). En outre, dans la très grande majorité des situations, l’absence de contestation à temps d’un ordre frauduleux n’interrompt pas la causalité entre la faute de la banque et le dommage découlant de l’ordre frauduleux. D’autres éventuelles fautes du client, par exemple être victime d’une escroquerie au président ou d’un piratage de sa boîte électronique, ne sauraient non plus en principe interrompre la causalité. Ces dernières hypothèses pourraient néanmoins entraîner une responsabilité du client (3e étape).
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Philipp Fischer
, Sébastien Pittet
— 18 juillet 2025 This article deals with the issue of conflicts of interest in the selection of collective investment schemes in Switzerland. Asset management and investment advice have changed considerably over the past four decades. While the first guidelines after the Credit Suisse scandal in 1977 outlined simple forms of investment such as fiduciary and fixed-interest investments, the focus today is on access to alternative investments such as hedge funds and private equity. Economic relationships result in conflicts of interest. This article examines the legal framework and focuses on analysing the significance of conflicts of interest in the financial sector, particularly in connection with the duty of loyalty towards clients. It explains how the Financial Services Act (FinSA) contributes to the identification and management of such conflicts of interest.
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