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D-77-01

Code suisse de conduite ASG

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Contrat de gestion de fortune

L’expertise ne saurait suppléer l’absence d’allégations

Le Tribunal fédéral confirme un arrêt de la Cour de justice genevoise rejetant une action en responsabilité dirigée contre une banque pour mauvaise gestion, en raison d’allégations jugées insuffisantes (arrêt 4A_276/2024 du 31 mars 2025). La cliente détient un compte bancaire auprès de la banque concernée depuis les années soixante. En 1995, elle hérite de EUR 3 millions et conclut un contrat de gestion avec la banque précitée. A cette date, le portefeuille de la cliente compte uniquement des obligations[...]

Vérification de l’adéquation

Quo vadis ?

L’étendue de la récolte d’informations du client sur ses connaissances et son expérience dans le cadre de l’examen de l’adéquation fait débat. La solution proposée par l’art. 12 ph. 2 LSFin n’est probablement pas satisfaisante pour le service de conseil en placement. Pour le service de gestion, l’interprétation de cette disposition proposée par la FINMA dans sa Circulaire 2025/2 sur les règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin a été passablement critiquée et s’écarte selon certains de la volonté[...]

Rétrocessions

Renonciation valable selon le volume investi sur une base annuelle ?

La Cour de Justice de Genève dans son arrêt ACJC/1653/2024 du 19 décembre 2024 juge valable, dans le cadre d’un mandat de gestion, une clause de renonciation aux rétrocessions indiquant des fourchettes de pourcentages du « volume investi sur une base annuelle » par catégorie de produits. La Cour de Justice débute son raisonnement par rappeler le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat hors ses honoraires convenus. Se référant à l’arrêt 4A_266/2010 (commenté[...]

Gestion de fortune

Un conseil de fondation d’une « passivité extrême » est civilement responsable

Les membres d’un conseil de fondation de prévoyance doivent élaborer la stratégie de placement ainsi qu’organiser et surveiller la réalisation de celle-ci. À défaut, en particulier s’ils concluent un mandat discrétionnaire sans aucune stratégie de placement et sans surveillance du gestionnaire, les membres engagent leur responsabilité civile (9C_496/2022, 9C_503/2022, 9C_504/2022, 9C_505/2022). Une fondation de prévoyance en faveur d’un Home médicalisé fribourgeois décide de conclure un contrat de gestion discrétionnaire avec une société de gestion de fortune. Cette dernière appartient et est[...]

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