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Structured products

Structured products under FinSA

The entry in force of FinSA and the FinSO has introduced several changes to the regulation of structured products in Switzerland. Some changes appear directly in the specific rules on structured products, but most of them derive from their inclusion in the FinSA’s general framework. This article presents the new regulation of structured products as of 2020 and discusses a select handful of specific issues.

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CapLaw : Swiss Capital Markets Law, 2020, n° 3, p. 10-14

LEFin/LSFin

Produits structurés : ce qui change en 2020

La réglementation des produits structurés se refait une beauté à l’occasion de l’entrée en vigueur de la LSFin et de l’OSFin. Enfants terribles du droit financier suisse, les produits structurés étaient jusqu’ici réglés par les art. 5 LPCC ainsi que les art. 3 al. 7 et 4 OPCC. Ils faisaient cependant figure d’intrus dans la LPCC et l’OPCC, dans la mesure où ils ne constituent pas des placements collectifs, ce que le législateur reconnaissait expressément (art. 5 al. 2 let.[...]

Produits structurés

Omission d’information sur le risque émetteur et causalité hypothétique

Dans un arrêt 4A_403/2016 du 18 avril 2017, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur une affaire opposant une banque à des clients qui demandaient à être indemnisés suite à des pertes consécutives à un investissement de 400’000 francs dans un seul produit structuré à capital protégé du groupe Lehman Brothers. Le placement litigieux avait été effectué suite à une recommandation de la banque émise dans le cadre d’un mandat de conseil. Les clients s’étaient vus remettre la brochure sur les risques[...]

Directives de l'ASB et de l'ASPS

Information des investisseurs sur les produits structurés

Le 10 septembre 2014, la FINMA a reconnu les directives révisées de l’ASB et de l’ASPS comme standard minimal. Les Directives ASB/ASPS entreront en vigueur le 1er mars 2015. Les premières directives concernant l’information des investisseurs sur les produits structurés dataient de juillet 2007 et ne tenaient dès lors pas compte de la révision des articles 5 LPCC et 4 OPCC, entrés en vigueur le 1er mars 2013. La réglementation de la distribution des produits structurés ancrée dans la LPCC[...]

Standard minimal : la FINMA approuve les directives révisées de l'ASB et de l'ASPS sur les produits structurés

Les directives de l’ASB en la matière dataient de 2007. Suite à la révision de la LPCC et de l’OPCC, il est apparu nécessaire à l’ASB et à l’ASPS de leurs donner une forme commune tout en tenant compte de l’évolution en matière législative. Celles-ci entreront en vigueur au 1er mars 2015.

Avant-projets LSFIN, LEFIN et LIMF

Réflexions sur l'information standardisée

Les trois avant-projets (services, établissements et infrastructure des marchés financiers) étant maintenant à la disposition du public, il est temps pour des premières réflexions sur les informations remises sous une forme standardisée, prévues par ces projets. A la différence de l’information individuelle qui tient compte de la situation particulière d’un client précis, l’information standardisée doit permettre d’informer – d’une manière garantissant l’égalité de traitement – tous les investisseurs sur toutes les données susceptibles d’influencer leurs décisions et donc la formation[...]

Placements collectifs

Révision totale de l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA)

Le 3 avril, la FINMA a ouvert l’audition relative à la révision de l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA). Cette révision fait suite à celle, partielle, de la loi sur les placements collectifs (LPCC) et de son ordonnance (OPCC). En tant qu’ordonnance d’exécution, elle a pour objectif de concrétiser les fondements techniques visant à l’application des principes stipulés par la LPCC et l’OPCC. Il s’agit notamment des règles sur les techniques de placements et les produits dérivés,[...]

ESMA : Economic Report – Retailisation in the EU


Les conclusions de cette étude publiée par la European Securities and Markets Authority sont intéressantes, mais pas inattendues. Les fonds alternatifs de détail montrent une moindre performance et une moindre volatilité que les OPCVM ordinaires. Les produits structurés incorporent des primes importantes (5.5 % en moyenne) qui ne sont pas perçues par les investisseurs.

Publicité et responsabilité ?

Dans un arrêt du 23 août 2011, publié à la ZR 111 (2012), N. 30, p. 75, l’Obergericht du Canton de Zurich s’est penché sur la question de savoir à partir de quand un émetteur répond pour la publicité relative à ses produits financiers. Cette décision vise une publicité relative à un produit structuré occupant une page entière de divers quotidiens. Le demandeur, dont l’intérêt pour le produit avait été éveillé par la réclame, contacta son conseiller à la clientèle[...]

Produits structurés "à capital garanti"

Devoirs d'information à charge de la banque

Dans un arrêt du 3 février 2012 (arrêt n° 4A_525/2011, non destiné à la publication), le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas d'un investisseur qui réclamait à sa banque une indemnisation pour la perte subie suite à un investissement dans un produit structuré intitulé "Capital Protected Unit Plus " et émis par le groupe Lehman Brothers. Ce nouvel épisode de la saga judiciaire relative aux produits structurés "à capital garanti" fait écho, sans le citer, à l'arrêt du TF[...]

Produits structurés

Les produits structurés "à capital garanti" devant les tribunaux civils suisses : Epilogue d'un marathon judiciaire et médiatique

Dans un arrêt du 12 décembre 2011 (arrêt n° 4A_383/2011, non destiné à la publication), le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas, largement médiatisé, d'un client d'une banque suisse qui avait investi une partie de ses avoirs dans un produit structuré "à capital garanti", qui avait été émis par une filiale néerlandaise du groupe Lehman Brothers, garanti par la maison-mère du groupe et distribué par la banque suisse défenderesse dans la procédure. La situation abordée dans cet arrêt présente[...]

Application de la "règle du tiers" par l'Instance d'admission de la SWX Swiss Exchange

Le 30 mai 2008, l'Instance d'admission de la SWX Swiss Exchange a publié un Communiqué, par lequel elle a rendu publique sa décision de suivre la pratique de la CFB relative aux produits structurés liés à des placements collectifs. On se rappellera que l'offre au public, en Suisse ou à partir de la Suisse, de produits structurés bénéficie d'un régime libéral. La Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit en[...]

La CFB publie ses réponses aux premières questions soulevées par la LPCC

La Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a établi un nouveau cadre réglementaire applicable aux produits structurés. Ces instruments financiers peuvent être offerts au public, en Suisse ou à partir de la Suisse, aux deux conditions cumulatives suivantes : - les produits structurés doivent être émis, garantis ou distribués par un établissement suisse au bénéfice d'une autorisation en tant que banque, assurance ou négociant en valeurs mobilières, ou par une[...]

Le TF confirme une violation de la législation sur les jeux et paris

Dans un arrêt du 19 février 2007 (2A.529/2006)destiné à publication, le Tribunal fédéral s'est prononcé (recours de droit administratif) sur la légalité d'un produit structuré sous l'angle de la législation fédérale en matière de jeux et de paris. A l'heure où la réglementation suisse en matière de produits structurés commence à prendre forme, notamment s'agissant de leur régime réglementaire (cf. Actualités N°501 et N°456), notre Haute Cour a rappelé que ces derniers sont soumis à d'autres limites légales. Les faits[...]

Publication des Directives de l'ASB sur le prospectus simplifié

Les produits structurés ne peuvent être offerts au public en Suisse que sur la base d'un prospectus simplifié (art. 5 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Tandis que le contenu minimal de ce document est décrit à l'art. 5 LPCC, l'art. 4 al. 3 de l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) délègue sa concrétisation à l'autorégulation. C'est désormais chose faite avec la publication des [Directives de l'Association suisse des banquiers (ASB) concernant l'information[...]

La CFB adapte immédiatement sa pratique à la LPCC

En juin 2005, la Commission fédérale des banques publiait une "prise de position" sur les produits structurés (cf. actualité No 331). Ce document a suscité de nombreuses critiques, car il aboutissait pratiquement à interdire la distribution en Suisse de nombreux produits structurés. Quelques mois après, en septembre 2005, le Conseil fédéral publiait son message concernant la nouvelle loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), qui remplacera la loi sur les fonds de placement (cf. actualité No 348). L'article[...]

Produits structurés : remise en cause par la CFB

Le 16 juin 2005, la Commission fédérale des banques (CFB) a publié une prise de position (en allemand avec un résumé en français) quant au statut des produits structurés au regard de la Loi fédérale sur les fonds de placement (LFP). Désormais offerts à tout type d'investisseurs, et de plus en plus fréquemment placés dans les portefeuilles gérés, les produits structurés revêtent une importance toute particulière pour notre place financière. Le texte de la CFB suscite un certain nombre d'interrogations.[...]