Skip to main content

Berufliche Vorsorge

C-09-10 W-01/2012 Weisungen W-01/2012 : Zulassung von Experten für berufliche Vorsorge
Stand am 1 Jan 2023 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-11 W-02/2012 Weisungen W-02/2012 : Standard für Jahresberichte der Aufsichtsbehörden
Stand am 1 Jul 2016 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-13 W-02/2013 Weisungen W-02/2013 : Ausweis der Vermögensverwaltungskosten
Stand am 1 Jan 2013 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-15 W-04/2013 Weisungen W-04/2013 : Prüfung und Berichterstattung der Revisionsstelle
Stand am 1 Okt 2022 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-19 W-03/2014 Weisungen W-03/2014 : Erhebung von Fachrichtlinien der SKPE zum Mindeststandard
Stand am 31 Dez 2024 Zukünftige Fassung Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-21 W-05/2014 Weisungen W-05/2014 : Vergabe von Eigenhypotheken
Stand am 1 Dez 2014 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-22 W-01/2016 Weisungen W-01/2016 : Anforderungen an Anlagestiftungen
Stand am 1 Sep 2024 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-23 W-02/2016 Weisungen W-02/2016 : Wohlfahrtsfonds gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB
Stand am 1 Feb 2019 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09-24 W-03/2016 Weisungen W-03/2016 : Qualitätssicherung in der Revision nach BVG
Stand am 25 Okt 2018 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge

Art. 1e OPP2 : clarifications concernant le transfert d’avoirs

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle met en consultation un projet de directives qui exposent les conditions applicables au transfert d’avoirs de prévoyance d’une institution « non 1e » vers une institution 1e (au sens de l’article correspondant de l’OPP2). Un tel transfert peut par exemple avoir lieu lorsque l’employeur modifie sa solution de prévoyance ou si l’assuré change d’emploi. La consultation se termine le 2 décembre prochain.

Gestion de fortune

Un conseil de fondation d’une « passivité extrême » est civilement responsable

Les membres d’un conseil de fondation de prévoyance doivent élaborer la stratégie de placement ainsi qu’organiser et surveiller la réalisation de celle-ci. À défaut, en particulier s’ils concluent un mandat discrétionnaire sans aucune stratégie de placement et sans surveillance du gestionnaire, les membres engagent leur responsabilité civile (9C_496/2022, 9C_503/2022, 9C_504/2022, 9C_505/2022). Une fondation de prévoyance en faveur d’un Home médicalisé fribourgeois décide de conclure un contrat de gestion discrétionnaire avec une société de gestion de fortune. Cette dernière appartient et est[...]

Prévoyance professionnelle et gestion durable

Les prescriptions de placement de l’OPP2 font-elles obstacle aux placements durables ? Non, répond le Conseil fédéral. La crainte d’une performance amoindrie ou de coûts plus élevés retiendrait avant tout les institutions de prévoyance de s’investir dans des stratégies durables. Elles sont d’ailleurs invitées à faire davantage usage des nouvelles catégories pour les placements suisses non cotés et les placements en infrastructure (art. 53 al. 1 lit. dbis et dter OPP2).

Nouvelle déclaration d’intégrité et de loyauté pour les gestionnaires d’institutions de prévoyance

Le 9 février 20223, l’Asset Management Association Switzerland a publié un nouveau modèle de déclaration de loyauté pour les personnes qui gèrent la fortune d’institutions de prévoyance. Le gestionnaire y atteste qu’il se conforme aux exigences d’intégrité et de loyauté prévues par le droit de la prévoyance professionnelle (not. art. 48f ss OPP2). Le nouveau modèle met en œuvre la terminologie légale et le régime d’autorisation de la LEFin.

Précision des conditions de rachat dans les plans 1e

La CHS PP livre son interprétation de l’art. 1 al. 5 let. b OPP 2. Selon elle, les tableaux de rachat dans les plans 1e ne peuvent pas inclure des intérêts, et ce même s’ils prévoient des cotisations inférieures à 25 % du salaire assuré. Cette différence avec les plans de prévoyance ordinaires tient au fait que, dans les plans 1e, l’assuré choisit sa stratégie de placement. L’Autorité de haute surveillance entend ainsi éviter que le plan 1e ne devienne un « pur véhicule d’optimisation fiscale ».

Vers une imposition plus équitable des rentes viagères

Le Conseil fédéral entend ajuster l’équilibre entre praticabilité administrative et équité dans l’imposition des rentes viagères. Celles-ci sont imposables en l’état à raison de 40 % à titre de revenu. Le décalage entre cette approche forfaitaire (pratique) et la réalité économique (équitable) s’accroît à mesure que faiblissent les rendements du marché des capitaux. L‘avant-projet mis en consultation vise à introduire une formule de calcul du rendement imposable qui tienne mieux compte des conditions de placement réelles. La prévoyance libre (pilier 3b) est concernée.

Fondations de placement

La première révision de l'ordonnance est lancée

Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la révision de l’Ordonnance sur les fondations de placement (OFP). Un rapport explicatif accompagne l’avant-projet. Les fondations de placement (Anlagestiftungen) sont des fondations au sens des art. 80 ss CC. Elles sont constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune de la prévoyance professionnelle (art. 53g al. 1 LPP). Le cercle de leurs investisseurs se limite aux institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. La révision proposée de[...]

Gestion de fortune

Révision des directives sur l’habilitation des gestionnaires de fortune dans la prévoyance professionnelle

Selon les dernières statistiques publiées (chiffres 2015), la Suisse compte 1'782 institutions de prévoyance. Leur patrimoine (total du bilan) représente CHF 788,1 milliards. Les institutions de prévoyance peuvent confier la gestion de leurs avoirs à des gestionnaires externes. Depuis 2014, seules peuvent être chargées de la gestion de fortune d'institutions de prévoyance: les institutions et les intermédiaires financiers soumis à surveillance énumérés à l'art. 48f al. 4 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (« OPP 2 »); les[...]

Prévoyance professionnelle

Critères d’habilitation des gestionnaires de fortune indépendants

Depuis le 1er janvier 2014, ne peuvent être chargées de la gestion de la prévoyance professionnelle que les personnes et les institutions soumises à une autorité de surveillance des marchés financiers et les gestionnaires de fortune indépendants (ci-après : « le gestionnaire ») ayant introduit une demande d’habilitation sur la base de l’art. 48 f al. 5 OPP 2 auprès de la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle (ci-après : « la CHS PP » ; voir commentaire 880). Pour rappel, l’assujettissement à une[...]

Délégation de la gestion d’avoirs de prévoyance

La Commission Triponez délivrera des habilitations provisoires

En date du 14 mai 2013, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (la "CHS PP", appelée également Commission Triponez, du nom de son président) a annoncé que les gérants non surveillés d'avoirs de prévoyance pourront bénéficier d'une "habilitation" (Zulassung) à des conditions facilitées afin d'être en mesure de continuer à exercer leurs activités après le 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de la nouvelle mouture de l'article 48f de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants[...]

Le point sur les récentes modifications

A la suite de l’aggravation de la crise financière au cours du deuxième semestre 2008, le Conseil fédéral, la Banque Nationale Suisse et la Commission fédérale des banques (aujourd’hui la FINMA) sont parvenus à la conclusion que certaines dispositions de la loi sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB) applicables en cas d’insolvabilité devaient être adaptées. Certaines modifications devant être adoptées à très bref délai, cinq amendements ont été proposées aux Chambres fédérales par le[...]

Modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

La modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) du 19 septembre 2008, revoit les prescriptions de placement des institutions de prévoyance. La gestion de fortune de ces institutions est régie en premier lieu par l’art. 71 al. 1 LPP qui ne fixe que les principes généraux de prudence, à savoir celui de la sécurité des placements, de la répartition appropriée des risques, du rendement raisonnable et de la couverture des besoins prévisibles de liquidités.[...]

Evaluation de la stabilité du secteur financier suisse

Début juin, le Fonds monétaire international (FMI) a publié une version actualisée de son évaluation de la stabilité du secteur financier suisse (Financial System Stability Assessment Update), effectuée en 2001 dans le cadre du Financial Sector Assessment Program. Les résultats de l'analyse sont accompagnés de recommandations adressées aux autorités compétentes suisses. Surveillance, réglementation, entraide administrative Tout en affichant son soutien aux objectifs poursuivis par le projet de loi sur l'autorité de surveillance des marchés financiers (P-LAUFIN), le FMI n'a pas[...]

Le TF se prononce sur l'allocation des actifs des institutions de prévoyance professionnelle

Afin de constituer, sur le long terme, des capitaux leur permettant de faire face aux besoins de prévoyance de leurs assurés, les institutions de prévoyance professionnelle (IPP) doivent rechercher le meilleur rendement possible tout en garantissant la sécurité des placements. Elles doivent donc viser une saine performance ajustée aux risques. Pour atteindre cet objectif, elles sont tenues de choisir une politique de placement axée sur une diversification appropriée des risques. Une attention particulière doit donc être portée aux grilles d'allocation,[...]