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Enforcement

Masters of Compliance ? Monitore als Förderer der Unternehmens-Compliance

In criminal proceedings against corporations, in particular in the US, it is important whether the companies’ compliance organization is well designed and effectively implemented. In their settlements with corporations US prosecutors as well as supervisory authorities often request compliance improvements and the appointment of an independent monitor. The latter’s task is to accompany, promote and monitor the implementation of the compliance improvements. In various cases, US authorities also appointed monitors at European (including Swiss) corporations. This article gives examples, examines the US legal basis as well as the function and tasks of the appointed monitors and describes the advantages of monitorships from the point of view of the authorities. It describes the selection process and the attempts of third parties to access to working documents of monitors. For the corporations concerned, the monitoring processes are associated with high costs, which they can only limit but not avoid. With targeted measures, however, a corporation can at best avoid the appointment of a monitor. If this does not succeed, some fundamental points should be taken into account when facing a monitorship. In view of the Swiss blocking statutes the appointment of foreign monitors who become active in Switzerland requires a permit from a competent Swiss authority. Due to the increasing global spread of the instrument of the Deferred Prosecution Agreement, criminal authorities of other countries are also increasingly using monitors. In Switzerland, FINMA has been doing this as the financial market supervisory authority, whereby it elects, appoints and instructs its mandataries directly. An empirically verified statement about the effectiveness of monitorships is conceivable, if at all, at most through long-term studies but their effect already seems plausible today. With the increasing global use of monitors, the criminal authorities are entering the field of supervisory authorities, which speaks in favour of enhanced functional coordination among these authorities.

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GesKR : Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, 2018, n° 3, p. 301-321.

Corporate crime

Le U.S. DoJ veut poursuivre davantage les individus

Le DoJ déclare dans son nouveau mémorandum sur les Corporate Criminal Enforcement Policies d'octobre 2022 que la priorité sera mise sur les poursuites pénales contre les individus et souligne l’importance de la révélation spontanée par les entreprises d'informations relatives aux individus impliqués. Seule la coopération de l’entreprise faisant l’objet d’une enquête lui permettrait de bénéficier d’une atténuation ou d’une exonération de la sanction encourue. Dans le cadre de procédures contre des entreprises étrangères, l’importance des poursuites parallèles conduites par les[...]

Confiscation du gain illicite par la FINMA

Entre rappels jurisprudentiels et casuistique

Dans un arrêt du 19 août 2021 (2C_530/2020), le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de calcul du gain confiscable au sens de l'art. 35 LFINMA. Une société anonyme X autorisée par la FINMA en qualité de gestionnaire de placements collectifs au sens de la LPCC (autorisation désormais connue sous l'appellation de gestionnaire de fortune collective depuis que les dispositions idoines ont été transférées de la LPCC dans la LEFin) avait conclu des contrats d'apporteurs d'affaires avec[...]

Criminalité économique

Les scellés sont levés sur un rapport de la FINMA

Dans le cadre de son instruction contre une banque, le Ministère public peut utiliser un rapport de la FINMA effectué lors d’une procédure d’enforcement contre l’établissement financier. Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours de la banque qui, dans le cadre d’une procédure de mise sous scellés, s’opposait à la levée de ceux-ci sur le document du régulateur (TF, 1B_59/2020 du 19 juin 2020, non destiné à la publication). Pour mémoire, une telle procédure vise à soustraire à la connaissance[...]

FINMA

Légalité et conditions de la condamnation aux frais lors du classement d’une procédure d’enforcement

Le 4 mai 2020, le Tribunal fédéral, saisi de recours en matière de droit public, a rendu deux arrêts (TF 2C_839/2019 et 2C_959/2019) qui précisent sa jurisprudence sur la légalité et les règles applicables en matière d’attribution et de fixation des émoluments auprès de la FINMA. Ces arrêts traitent en particulier des frais dus par celui qui a provoqué l’ouverture d’une procédure de surveillance ayant finalement fait l’objet d’une décision de classement conformément à l’art. 5 al. 1 let. b[...]

Enforcement

Affaire 1MDB : le TF confirme une interdiction d’exercer

En janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a annulé une décision de la FINMA prononçant, sur la base de l’art. 33 LFINMA, une interdiction d’exercer de deux ans contre Albert, un ancien cadre de Falcon Privat Bank, dans le cadre de l’affaire du fonds souverain malaisien 1MDB (B-488/2018 du 17.1.2019, commenté in Guillaume Braidi, cdbf.ch/1046). Sur recours de la FINMA, le Tribunal fédéral lui donne tort dans un arrêt du 11 mars 2020 (2C_192/2019, non destiné à la publication, et dont[...]

Confiscation

La violation du droit de la surveillance ne paye pas

Ne peuvent être déduits du gain acquis en violation du droit de la surveillance et en conséquence confiscable sur la base de l’art. 35 LFINMA que les frais effectivement engagés pour la réalisation de ce gain. Ainsi en a jugé le Tribunal fédéral (TF) dans un arrêt du 20 mars 2019 (2C_422/2018). Ce faisant, le TF s’est rallié à la position de la FINMA. Par ordonnance du 7 octobre 2016, la FINMA a constaté que Falcon Private Bank SA avait[...]

Blockchain

L’ICO Envion sanctionné par la FINMA

La FINMA a révélé le 27 mars 2019 qu’elle a sanctionné Envion SA pour avoir accepté à titre professionnel des dépôts d’au moins 37 000 investisseurs sans être au bénéfice d’une autorisation bancaire. Le communiqué de presse de la FINMA permet de comprendre plus en détail la situation juridique. Envion SA avait organisé un inital coin offering (ICO) au cours du mois de décembre 2017, récoltant de cette manière plus de 90 millions de francs. Cet ICO avait toutefois la particularité[...]

Surveillance des marchés financiers

L’interdiction d’exercer face au test du principe de proportionnalité

Par arrêt du 17 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a annulé le prononcé par la FINMA d’une interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA (arrêt B-488/2018). Ce nouvel arrêt analyse l’interdiction d’exercer sous l’angle du principe de proportionnalité et apporte des clarifications importantes sur les éléments factuels à prendre en compte afin de justifier une telle mesure à l’encontre d’individus exerçant une activité dans le domaine bancaire. Dans le cadre de l’affaire du fonds souverain 1MDB, la FINMA[...]

La FINMA constate que Crédit Suisse a manqué à ses obligations en matière de blanchiment d'argent

La FINMA a clos lundi deux procédures d’enforcement à l’encontre de Crédit Suisse, à l’issue desquelles elle constate diverses violations de la loi sur le blanchiment d’argent. La première enquête s’inscrivait dans le contexte des scandales de corruption FIFA, Petrobras et PDVSA. La seconde portait sur une relation d’affaires avec une personne politiquement exposée (PEP).

Procédure d'enforcement

La pratique de la FINMA sanctionnée par le TAF

Le 11 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral a rendu six arrêts similaires dans lesquels il précise les droits procéduraux des collaborateurs d’une banque dans le cadre de procédures d’enforcement (B-626/2016, B-635/2016, B-642/2016, B-685/2016, B-686/2016, B-688/2016). Ces arrêts apportent des clarifications sur l’articulation entre la procédure principale menée par la FINMA à l’encontre d’un établissement ayant gravement violé le droit de la surveillance d’une part et les procédures consécutives visant à sanctionner les collaborateurs de cet établissement d’autre part. À[...]

Interdiction d’exercer

Renonciation à l'effet suspensif du recours

A la demande du recourant, le Tribunal administratif fédéral retire l'effet suspensif d’un recours contre une interdiction d’exercer prononcée par la FINMA (B-488/2018). Ainsi, la durée de la procédure judiciaire sera imputée sur celle de l’interdiction d’exercer si les tribunaux venaient à confirmer la décision de la FINMA. Les procédures devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) et le Tribunal fédéral sont longues. Celles-ci peuvent en effet s’étendre sur plusieurs années, notamment dans le domaine de la surveillance des marchés financiers.[...]

Confiscation (art. 35 LFINMA)

Déductibilité des frais généraux

Un assujetti peut déduire ses frais généraux lors du calcul du gain confiscable (art. 35 LFINMA) ; tel est le principal enseignement de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6952/2016 du 3 avril 2018. A l'été 2016, dans le sillage d'un important scandale financier, la FINMA constate des violations graves de la LBA au sein d'une banque zurichoise. L'autorité ordonne alors la confiscation de CHF 2'523'365.-, soit le gain brut généré par les relations bancaires illicites. Le 9 novembre 2016, la banque[...]

Protection des données

La watch list de la FINMA sous le feu du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 1C_214/2016 du 22 mars 2017 destiné à publication au recueil officiel, sensiblement restreint la FINMA dans la tenue de sa « watch list ». Afin de s’assurer que les dirigeants offrent la garantie d’une activité irréprochable, la FINMA tient depuis 2009 une watch list, à savoir un fichier de données personnelles, qui se fonde sur les informations que l’autorité reçoit dans le cadre de son activité. Un ex-directeur d’UBS AG avait demandé à ce que[...]

Watch list de la FINMA

Est-il possible de requérir la suppression de ses données ?

Dans un récent arrêt, le Tribunal administratif fédéral (TAF) s’est penché sur la nature de possibles inscriptions dans un registre tenu par la FINMA appelé Watch list. Pour rappel, ce fichier détient des données liées à certaines personnes qui pourraient potentiellement ne pas présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. La FINMA conserve ces informations notamment dans l’hypothèse où l’autorité serait amenée à se prononcer sur de telles garanties. L’art. 3 de l’Ordonnance de la FINMA sur le traitement des[...]

1MDB : la BSI blâmée par la FINMA

De graves lacunes en matières de lutte contre le blanchiment d’argent ont été constatées par la FINMA au sein de la BSI. Les causes en sont notamment une gestion des risques insuffisante et un système de contrôle interne défaillant. La FINMA a prononcé la confiscation des bénéfices indûment réalisés ainsi que l’ouverture de procédures d’enforcement à l’encontre de deux anciens responsables.

Surveillance consolidée

FAQ de la FINMA sur la surveillance des banques et des négociants en valeurs mobilières

Récemment, la FINMA a publié sur son website une liste de questions-réponses se rapportant à la surveillance consolidée des banques et négociants en valeurs mobilières, et dans une moindre mesure aux groupes financiers disposant d'une direction de fonds ou d'un gestionnaire de fortune selon la LPCC, ainsi qu'aux groupes et conglomérats d'assurance. La FAQ traite, dans l'ordre, de la notion de groupe de banques ou de négociants en valeurs mobilières (A), de la classification systématique adoptée par la FINMA (B),[...]

Le TAF annule le retrait d'autorisation d'un intermédiaire financier

La société X exerçait l'activité d'intermédiaire financier ; elle était directement soumise à l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ci-dessous « l'Autorité »). Sur la base d'une dénonciation faite par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, l'Autorité a procédé à une révision extraordinaire de X en décembre 2005. Cette révision ayant révélé de nombreuses et importantes violations de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), l'Autorité a, par décision du 22 juin[...]

Mise en consultation de la modification de l'article 3a OB

Ainsi qu'elle l'avait annoncé dans son dernier rapport de gestion (2006), la Commission fédérale des banques (CFB) veut mettre fin au régime actuel d'exception pour les négociants en devises. Elle vient ainsi de lancer une consultation, ouverte jusqu'au 20 décembre 2007, quant à un projet de modification de l'art. 3a al. 3 lit. c de l'Ordonnance sur les banques (OB). Si elle devait être adoptée, cette révision de l'OB entraînerait un assujettissement en plein des négociants en devises à la[...]

Etablissements offshore de banques suisses

Le 9 février 2006, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt important (Cause 2A.91/2005, publié par la CFB le 19 juin 2006), dont la motivation est désormais connue. Cette décision a déjà occupé la presse quotidienne. Ce jugement aborde de manière détaillée, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, la problématique des filiales offshore de groupes bancaires suisses, que ce soit sous l'angle de la réglementation régissant spécifiquement cette matière ou du point de vue des normes générales[...]

Réglementation et résumé de la jurisprudence de la CFB dans un bulletin spécial

La CFB a publié un bulletin spécial (n. 48) qui concerne la faillite bancaire et la garantie des dépôts (cf. A. Héritier-Lachat, Liquidation et faillite des banques et autres intermédiaires financiers, in JDBF 2005). Dans une première partie il reproduit la réglementation en vigueur et le rapport de la CFB sur son ordonnance sur la faillite bancaire (OFB) et sur les modifications de l'ordonnance sur les banques et de l'ordonnance sur les bourses concernant la mise en ouvre de la[...]

Surveillance intégrée des marchés : point de la situation

Le 19 octobre 2005, le Conseil fédéral a pris la décision de s'abstenir, pour le moment, d'élargir la surveillance prudentielle aux gérants de fortune indépendants, aux négociants en devises et aux introducing brokers (cf. communiqué de presse du DFF). Cette décision fait suite au troisième rapport partiel de la commission Zimmerli, présenté en février 2005, concernant l'extension de la surveillance prudentielle (cf. actualité n° 303). Dans celui-ci, la commission considère qu'une intervention urgente à ce sujet est nécessaire[...]

Le contrôle interne des banques : réactions au projet de la CFB

La Commission fédérale des banques a publié, en mai 2005, un projet de circulaire sur le contrôle interne des banques->art323]. Elle vient de publier les [réactions des milieux intéressés. Les associations bancaires s'opposent nettement au principe même d'une circulaire de la CFB sur ce sujet. Elles considèrent qu'il faut en rester à un système d'autorégulation (comme la directive de l'ASB de juin 2002), complété par des mesures prises individuellement par chaque banque. La réaction de l'Association suisse des banquiers est[...]