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Gestione patrimoniale

C-09-13 D-02/2013 Direttive D-02/2013: Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio
Stato 1 Gen 2013 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
D-01-19 Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale
Stato 1 Gen 2022 Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
D-02-02 Recommandations de l'ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection de l'enfant et de l'adulte
Stato 1 Gen 2024 Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti
D-75-01 Règles d'éthique professionnelle du GSCGI
Stato 1 Gen 2014 Associazione svizzera dei consulenti finanziari indipendenti
D-75-02 Règlement d'application des Règles d'éthique professionnelle
Stato 1 Gen 2014 Associazione svizzera dei consulenti finanziari indipendenti

Le dommage d’investissement et sa preuve

Many civil claims against financial advisers and portfolio managers fail because they do not meet the high threshold set out by Swiss courts for the allegation and proof of the claimant’s loss. This article critically reviews the extensive case law on the topic. We submit that unauthorized financial transactions are distinct from other defective transactions. Following long-established case law on unauthorized fund transfers, an unauthorized financial transaction does not cause a loss to the client ; it merely fails to discharge the custodian’s obligation to keep safe and deliver the relevant financial assets to the client’s order. When the service provided is otherwise defective, the client bears the burden of proving her loss. Case law distinguishes transaction-based and portfolio-based loss assessment. The former applies when discrete defective transactions can be identified. The claimant must generally prove, to the extent of a preponderance of probability, which alternative investment(s) should have been advised or executed. This high hurdle is mitigated by the defendant’s burden to provide specifics when refuting the loss alleged. On the other hand, when the service is overall defective, the courts apply Art. 42 (2) CO to assess the loss at portfolio-level. We offer some fresh thoughts on transaction- and portfolio-based loss assessment.

Consulter
Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2023, vol. 95, n° 2, p. 166-181

Gestion de fortune

Un conseil de fondation d’une « passivité extrême » est civilement responsable

Les membres d’un conseil de fondation de prévoyance doivent élaborer la stratégie de placement ainsi qu’organiser et surveiller la réalisation de celle-ci. À défaut, en particulier s’ils concluent un mandat discrétionnaire sans aucune stratégie de placement et sans surveillance du gestionnaire, les membres engagent leur responsabilité civile (9C_496/2022, 9C_503/2022, 9C_504/2022, 9C_505/2022). Une fondation de prévoyance en faveur d’un Home médicalisé fribourgeois décide de conclure un contrat de gestion discrétionnaire avec une société de gestion de fortune. Cette dernière appartient et est[...]

Rétrocessions

Une analyse des caractéristiques de l’activité de churning

Ce n’est pas nouveau, le gestionnaire de fortune qui procède à une activité de barattage (churning) s’expose à une condamnation pénale (gestion déloyale – art. 158 CP). Dans l’arrêt 6B_1118/2023 du 26 avril 2024, le Tribunal fédéral analyse avec précision les indices permettant de retenir ou d’écarter une activité de churning, à savoir effectuer un nombre important d’opérations dans le seul but d’augmenter ses rétrocessions. Entre 2003 et 2005, trois clients entretiennent une relation de gestion de fortune avec un[...]

Règles de comportement selon la LSFin

La FINMA ouvre une audition sur la nouvelle circulaire

La FINMA a publié un projet de nouvelle circulaire « règles de comportement selon la LSFin et l’OSFin ». Ce projet vise à renforcer la sécurité juridique, deux ans après la fin du délai transitoire qui a suivi l’entrée en vigueur de ces normes et le premier cycle d’audit prudentiel sur ce sujet. Dans l’ensemble, il s’agit d’un projet relativement modeste. Plutôt que d’étendre le champ d’application ou offrir un commentaire général, il a vocation à clarifier le champ d’application sur des[...]

Gestion de fortune

Approbation des investissements contraires à la stratégie de placement

Le gestionnaire de fortune qui ne respecte pas la stratégie de placement conservatrice convenue avec son client ne viole pas ses obligations contractuelles si le client a valablement approuvé les investissements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2023 du 29 février 2024). Dans cet arrêt, le client consulte un gestionnaire de fortune pour gérer une partie de ses avoirs. Au fur et à mesure des années, le client contracte trois relations de gestion différentes avec le prestataire. Pour la troisième relation, qui[...]

Rétrocessions

Quelle restitution lors d’investissements dans un fonds de fonds ?

Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 4A_350/2023 du 21 novembre 2023, confirme un jugement partiel du Handelsgericht de Zurich (HG190111-O), condamnant un gestionnaire à rendre compte à une fondation de prévoyance LPP des rétrocessions perçues en lien avec des investissements dans des fonds cibles par le biais de deux fonds de fonds. Ce commentaire se concentre sur la question du droit à l’information de la fondation concernant les rétrocessions perçues par le gestionnaire (pour la description de l’état de fait[...]

Conflit d’intérêts

La fondation n’a pas valablement approuvé l’investissement

Les membres d’un conseil de fondation doivent se récuser lors d’une prise de décision pour laquelle ils sont en conflit d’intérêts. Leur connaissance ne peut donc pas être imputée à la fondation. C’est l’une des conclusions à laquelle parvient le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_350/2023 du 21 novembre 2023. Un négociant en valeurs mobilières (désormais nommé maison de titres, cf. art. 41 LEFin) pratique la gestion de fortune pour des clients privés et institutionnels. Il gère notamment le patrimoine d’une[...]

Le L-QIF est né !

Le Conseil fédéral a adopté les règles définitives qui régiront le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF). L’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2024. Le L-QIF est une nouvelle catégorie de placements collectifs, destinée à renforcer l’attractivité des fonds de placement suisses. Le L-QIF n’est pas soumis à l’autorisation de la FINMA. Réservé aux investisseurs qualifiés, il doit être administré par un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA, en principe une direction de fonds.

Bonus d’un gérant

De la difficulté de contester le calcul de son bonus plusieurs années après

Dans un arrêt récent, un gérant bancaire a échoué à obtenir un rappel de rémunération, alors qu’il exigeait un nouveau calcul de son bonus en se fondant sur des avoirs sous gestion qu’il prétendait avoir apportés à sa banque employeuse (TF 4A_519/2022 du 12 octobre 2023). Les faits sont les suivants : en 2009, un gérant avait organisé une rencontre entre un apporteur d’affaires, qu’il connaissait, et un membre du comité exécutif d’une banque. Peu après, une seconde rencontre fut organisée,[...]

Fin du délai transitoire pour les GFI et les trustees

Le délai transitoire de trois ans octroyé aux gestionnaires de fortune indépendants (GFI) et aux trustees par l’art. 74 al. 2 LEFin est arrivé à échéance le 31 décembre 2022. À cette date, il restait plus de 1000 demandes en suspens. La FINMA a publié ce jour les chiffres actuels et rappelle notamment dans sa communication que les établissements ayant déposé leur demande dans le délai peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur autorisation, à condition d’être affiliés à un organisme de surveillance.

Conseil en placement et gestion de fortune

L’ASB précise certaines obligations en matière de finance durable

L’Association suisse des banquiers (ASB) a publié, le 28 juin 2022, deux directives d’autorégulation libre en matière de finance durable à l’attention de ses membres. La première directive concerne l’intégration des préférences ESG et des risques ESG par les prestataires de services financiers (prestataires) dans le cadre de leurs activités de conseil en placement et gestion de fortune. La deuxième directive s’adresse, quant à elle, aux fournisseurs d’hypothèques afin que ceux-ci abordent la question de l’efficacité énergétique et de la[...]

Responsabilité

Une gestion de fortune à haut risque qui tourne mal

Dans l’arrêt 4A_263/2021, le Tribunal fédéral analyse la responsabilité d’une société de gestion de fortune selon l’art. 55 CO. Celle-ci avait engagé un gestionnaire de fortune comme gérant externe qui avait adopté une stratégie d’investissement risquée. Cette dernière s’est traduite par des pertes conséquentes pour le client. En mars 2008, le client ouvre un compte auprès d’une première banque suisse et confie la gestion de l’entier de ses avoirs à un trader spécialisé dans les produits dérivés. Au cours du[...]

Gestion de fortune

Une ratification forte de sens pour la stratégie d’investissement

Dans un arrêt du 14 janvier 2021 (4A_556/2019), le Tribunal fédéral examine la question de savoir si la ratification d’une évaluation de portefeuille par le client constitue une modification tacite du profil d’investissement. En novembre 2010, une société de droit panaméen donne un mandat de gestion à une banque suisse. Ils conviennent que la gestion se fera de manière conservatrice selon la formule préimprimée “Investment instructions for management mandates“. Cependant, suite à une baisse de performance, l’ayant droit économique (ADE)[...]

Gestion de fortune

Révision des Directives de l’ASB concernant le mandat de gestion de fortune

Le 1er décembre, l’ASB a notifié aux banques membres les Directives révisées concernant le mandat de gestion de fortune (précédemment: Depierre, cdbf.ch/900/). Deux éléments importants sont à retenir. Le premier est l’entrée en force au 1er janvier 2020 de la loi sur les services financiers (LSFin) et son ordonnance d’application (OSFin), partiellement inspirées de MiFID II. Le second est que l’ASB a conféré aux directives le statut d’autorégulation libre, n’ayant pas l’effet contraignant d’une reconnaissance par la FINMA, contrairement aux versions[...]

Contrats bancaires

L’absence de profil de risque sans conséquences ?

Lorsque le client et son gérant de fortune conviennent d’une stratégie de placement, le client peut-il a posteriori se plaindre du fait que son profil de risque a mal été établi ? Dans un arrêt du 23 octobre 2020, le Tribunal fédéral répond à cette question par la négative (4A_72/2020). En résumé, une cliente confie la gestion de ses avoirs à un gérant externe. Selon le mandat de gestion de fortune, le « profil d’investissement » vise un « rendement absolu ». Quelques années plus[...]

Rétrocessions

Étendue du devoir d’information permettant de fonder une renonciation au droit à la restitution

Le Tribunal fédéral a récemment rendu un nouvel arrêt en matière de rétrocessions (4A_355/2019 du 13 mai 2020). La situation factuelle peut être résumée comme suit. Deux époux ont confié à un gestionnaire de fortune un mandat de gestion discrétionnaire sur leurs avoirs. Ce mandat prévoyait que les époux renoncent à la restitution des rétrocessions perçues par la société de gestion. Dans ce contexte, une notice d'information précisait notamment ce qui suit: "[La] rémunération sur la masse détenue en fonds[...]

Contrats bancaires

Banque restante et preuve de détournement de fonds

Alors que le tribunal zurichois avait rejeté l’action contre la banque d’un client victime de détournement de fonds, le Tribunal fédéral autorise le client à apporter certains éléments de preuve à l’appui de son action (4A_386/2019). Un client russe allègue que son conseiller et employé de sa banque suisse aurait détourné environ EUR 2.8 mios de son compte auprès de cette banque. L’employé, qui avait également détourné des montants au détriment d’autres clients, est condamné pénalement à Genève pour abus[...]

La FINMA accorde l’autorisation aux premiers organismes de surveillance

La FINMA annonce avoir accordé le 6 juillet l’autorisation aux premiers organismes de surveillance, l’OSIF et l’OSFIN. Avec ces décisions, 2206 gestionnaires et trustees qui ont annoncé leur intention d’obtenir une autorisation peuvent s’affilier à une OS. En parallèle, la FINMA a dévoilé qu’elle entend octroyer à BX Swiss SA l’agrément afin qu’elle puisse officier en tant qu’organe d’enregistrement des conseillers à la clientèle le 20 juillet 2020, ce qui laissera aux conseillers à la clientèle jusqu’au 19 janvier 2021 pour déposer leur demande d’enregistrement. Ces annonces viennent compléter l’agrément des deux organes de contrôle des prospectus par la FINMA au 1er juin 2020 et la reconnaissance par le Département fédéral des finances en date du 24 juin 2020 des premiers organes de médiation selon la LSFin qui fait partir le délai de six mois pour que les prestataires de services financiers s’affilient auprès d’un de ces organes. C’est ainsi que l’ensemble des organismes prévus par la LSFin et la LEFin devraient être en place d’ici la fin du mois de juillet.

Responsabilité de la société de gestion de fortune

Les ordres bancaires falsifiés par un organe

Dans son arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020, le Tribunal fédéral adopte une définition large de l’organe d’une société et de la responsabilité de celle-ci, lorsque l'organe transmet des ordres falsifiés. Le fait qu'il n’ait pas respecté la procédure interne ou n’ait pas utilisé le papier à en-tête de la société ne suffit pas pour éviter une imputation sous l’angle de l’art. 722 CO. À la base de cet arrêt se trouvent quatre parties : la cliente A., la société de[...]

Contrats bancaires

Une reddition de compte incomplète ?

Quels renseignements relatifs à un mandat de gestion de fortune doivent être transmis aux clients en application de l’art. 400 CO ? Sur recours d’une cliente insatisfaite de la documentation reçue de sa banque, le Tribunal fédéral condamne la banque à la remise d’informations supplémentaires (4A_353/2019 du 25 mars 2020). En 1999, une cliente ouvre un compte bancaire et confie à la banque un mandat de gestion de fortune avec une orientation « défensive ». Elle autorise néanmoins sa banque à investir[...]

Finance durable

Nouvel axe structurant de la place financière suisse

Après une première discussion menée cet été, la finance durable est revenue à l’ordre du jour du Conseil fédéral (CF) lors de sa séance du 6 décembre 2019. Il voit dans ce domaine une chance de promouvoir l’innovation et d’accroître la compétitivité de la place financière suisse. L’Association suisse des banquiers soutient cette position en affirmant que la création de conditions-cadres permettrait de répondre à la demande croissante de la part des investisseurs de produits durables. Le Département fédéral des[...]

LEFin/LSFin

Quels impacts pour les gestionnaires de fortune et les trustees : suite et fin ?

La présente contribution vise principalement à mettre en exergue les adaptations apportées aux conditions d'autorisation des gestionnaires de fortune et des trustees, telles qu'elles ressortent de la version finale de l'Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ce en complément d’un précédant commentaire du CDBF (Hodara El Bez, cdbf.ch/1032) . Définition de la notion de gestionnaires de fortune À titre liminaire, il est intéressant de relever que dans son commentaire relatif aux ordonnances d'exécution (en référence à l'art. 24. al. 1[...]

Gestion de fortune

Le remboursement des commissions débitées sans droit

Un client russe avait ouvert action contre son gestionnaire de fortune pour réclamer le remboursement de commissions prélevées durant cinq ans sur son compte bancaire. Par arrêt du 5 septembre 2019 (4A_586/2018), le Tribunal fédéral confirme le jugement de la Cour d’appel civile vaudoise acceptant la demande du client. Le client avait confié un mandat de gestion au gestionnaire de fortune en février 2004. Il avait apporté environ USD 4 mios auprès d’une banque vaudoise et avait autorisé le gestionnaire de[...]

Le Conseil fédéral met en vigueur la LEFIN et la LSFIN

Il publie aujourd’hui les ordonnances d’exécution, modifiées sur d’innombrables points pour tenir compte des résultats de la consultation. On regardera en premier les définitions (qui affectent le champ d’application de chaque loi) et les règles transitoires (qui sont devenues plus complexes). Le 1er janvier 2020 sera le jour du big bang de la réglementation financière en Suisse. Sa mise en oeuvre se déroulera sur plusieurs années, sans laisser à personne le temps de chômer !

Responsabilité de la banque

Le client informé est démuni

Un client kazakh avait actionné une banque suisse pour réclamer réparation du dommage subi en lien avec la baisse de cours de la livre sterling. Par arrêt du 9 août 2019 (4A_118/2019), le Tribunal fédéral confirme le jugement de la Cour de justice genevoise déboutant le client. Alors que la monnaie de référence convenue était le USD, les apports du client sur son compte, en mai 2008, étaient constitués en partie de dollars étasuniens (USD 35 mios) et en partie de[...]

MiFID II : coûts de l’information des clients

Selon l’art 90 MiFID II, la Commission européenne devra présenter un rapport au Parlement et au Conseil d’ici au 3 mars 2020 sur la mise en œuvre de la Directive par les États membres. Auparavant, la Commission devait consulter l’Autorité européenne des marchés financiers au sujet des coûts engendrés par l’information des clients (art. 24) et la gestion des conflits d’intérêts (art. 23) pour les entreprises d’investissement. C’est chose faite. L’AEMF publie ainsi les réponses récoltées auprès de 40 entreprises

Protection de l'adulte

Responsabilité du tuteur/curateur

Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la responsabilité civile d'un tuteur en lien avec les activités de gestion de la fortune du pupille (arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019). La situation factuelle peut être résumée comme suit: Le 2 août 2007, C., dont la fortune s'élève à plus de CHF 65 millions, est placé sous tutelle. La Justice de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron désigne A. comme tuteur. Dès sa prise de fonction, A., agissant au[...]

Contrat de travail

La clientèle fidèle au gestionnaire… infidèle ?

Un gérant de fortune viole-t-il son devoir de fidélité et sa prohibition de concurrence s’il invite ses clients à le suivre dans sa nouvelle banque ? Le Tribunal fédéral se penche sur cette question dans un arrêt 4A_116/2018 du 28 mars 2019. Un gérant de fortune est employé par une banque genevoise. Son contrat de travail contient une clause qui lui interdit d’entretenir des « relations d’affaires bancaires » avec les clients de la banque pendant une période de trois ans dès la[...]

Gestion de fortune

Qui est responsable pour la période antérieure au transfert du contrat ?

Le 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt qui traite de l'allocation des responsabilités en cas de transfert d'un contrat de gestion de fortune (arrêt 4A_359/2018 du 30 janvier 2019). La situation factuelle peut être résumée comme suit: le 5 mai 2003, le client C conclut un contrat de gestion de fortune avec le gérant A (personne physique) ; le 10 octobre 2008, A incorpore la société I SA, dont le capital-actions est contrôlé par A. I SA[...]

Finance durable : quo vadis ?

L’Autorité européenne des marchés financiers a publié deux rapports finaux à l’intention de la Commission européenne portant sur l’intégration des risques et des facteurs de durabilité dans la directive MiFID II, la directive AIFM et la directive OPCVM. Le premier rapport analyse les exigences organisationnelles, la gestion des risques, les coûts et les conflits d’intérêts liés aux risques de durabilité. Le second rapport se penche davantage sur les exigences en matière de due diligence dans la sélection et la surveillance des investissements durables.

Procédure pénale

La portée du principe in dubio pro duriore en cas de classement implicite

Gardien de l’application conforme du droit aux faits par les cours et les tribunaux cantonaux, le Tribunal fédéral se penche, dans l’arrêt commenté, sur la portée du principe in dubio pro duriore dans le cadre d’un classement implicite rendu par le Ministère public (arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019). Dans le cas d’espèce, un employé de banque est chargé de la gestion des avoirs d’une cliente dès 2006. A la suite de la découverte d’opérations et de transferts effectués sur[...]

Gestion de fortune

D'un déficit d'information à un déficit de huit millions

Dans un arrêt du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’une banque qui s’était vue condamnée par l’instance cantonale zurichoise à rembourser près d’USD 8'000'000.- à un homme d’affaires russe (4A_449/2018). Alors que le Handelsgericht avait considéré que la relation bancaire était de l’execution only (HG150211-O), le Tribunal fédéral l’a qualifiée de gestion de fortune, en parvenant néanmoins au même résultat : la banque a violé son devoir d’information et doit ainsi rétablir la situation patrimoniale du[...]

Mandat de gestion

Un oligarque débouté pour omniscience

L’arrêt de la Cour de justice de Genève ACJC/52/2019, actuellement attaqué devant le Tribunal fédéral, déboute un oligarque kazakh (B.) dans un litige l’opposant à une banque suisse (A.) pour avoir opéré une couverture du risque de change sur un portefeuille géré. Le 10 avril 2008, B. signe les documents afférents à la mise en place de quatre portefeuilles en choisissant pour tous comme monnaie de référence l’USD et un profil conservateur. En mai 2008, les discussions portent sur un[...]

Responsabilité de la banque

Devoir de diligence : une nouvelle obligation à la charge du client

Le client qui ne relève pas son courrier en banque restante pendant quatre ans viole son devoir de diligence. Ainsi, et malgré la faute grave commise par la banque qui n’a pas vérifié l’authenticité d’ordres inhabituels, le client se voit opposer sa propre responsabilité contractuelle lorsqu’il tend à obtenir le remboursement de la part de la banque des transactions indues (TF, 4A_119/2018 du 7 janvier 2019). En 2004, une cliente place son patrimoine d’environ 1,5 million d’euros auprès d’une banque[...]

L'investissement à impact social a le vent en poupe

L’investissement à impact social vise à générer, en plus d’un rendement financier, un impact social positif. La Société financière internationale a défini des normes dans le but de développer ces investissements. Le Secrétariat d’État à l’économie et l’association Swiss Sustainable Finance saluent ces normes. Toutefois, leur mise en œuvre de manière efficace pose quelques difficultés au niveau des charges administratives que les acteurs du marché financier doivent supporter.

Projets OEFin et OSFin

Nouveau régime applicable aux gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance

Le 24 octobre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant l'Ordonnance sur les établissements financiers (P-OEFin). Ce texte précise notamment le régime qui sera applicable aux gestionnaires de fortune d'institutions de prévoyance (IP) à partir du 1er janvier 2020, date annoncée de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les établissements financiers (LEFin). Autorisation comme gestionnaire de fortune collective par la FINMA À l'heure actuelle, les gestionnaires de fortune d'IP doivent obtenir une habilitation de la Commission[...]

Projets OEFin et OSFin

Quels impacts pour les GFI et les trustees ?

Le Conseil fédéral a enfin ouvert la procédure de consultation concernant les ordonnances sur la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin). Elle prendra fin le 6 février 2019, étant précisé que ces deux lois et leurs ordonnances d'application entreront en vigueur le 1er janvier 2020. L'un des grands changements amenés par ces lois concerne les gestionnaires de fortune indépendants (GFI) et les trustees, lesquels devront dorénavant être autorisés par la FINMA et[...]

Responsabilité de la banque

La validité des fictions de réception et de ratification

Une clause de banque restante, qui crée une fiction de réception, est en principe valable sous réserve des règles de l’abus de droit. La clause de banque restante doit être distinguée de la clause de réclamation, laquelle crée une fiction de ratification. Dans un arrêt à cinq juges, le Tribunal fédéral rappelle ces principes et désavoue en partie la Cour de justice genevoise en retenant un abus de droit de la part de la banque qui invoquait la clause de[...]

Conseil en placement

La preuve du dommage en cas de transactions non autorisées

L’art. 42 al. 2 CO, qui permet au demandeur de ne pas prouver de manière exacte le montant de son dommage, ne trouve application qu’à la condition qu’une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse être exigée. Dans un arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral précise l’application de cette disposition légale dans le contexte d’une demande en dommages-intérêts contre une banque et admet le recours de la banque contre un jugement du Handelsgericht de Zurich (Arrêt[...]

Principe de disposition en procédure civile

Reformatio in pejus et postes du dommage

Dans une action en paiement intentée par un client contre sa banque, le juge n'est lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage et non par chaque montant réclamé pour un poste précis. Le Tribunal fédéral annule ainsi un arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Genève, laquelle a méconnu la portée du principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29[...]

Faut-il redéfinir la régulation dans le secteur financier pour mieux intégrer la question du développement durable ?

Lors de sa séance du 16 mars 2018, le Conseil fédéral a été informé des évolutions nationales et internationales dans le domaine de la finance durable. L’un des objectifs des travaux en cours serait d’intégrer le développement durable dans les obligations fiduciaires des gestionnaires de fortune.

Gestion de fortune

Révision des directives sur l’habilitation des gestionnaires de fortune dans la prévoyance professionnelle

Selon les dernières statistiques publiées (chiffres 2015), la Suisse compte 1'782 institutions de prévoyance. Leur patrimoine (total du bilan) représente CHF 788,1 milliards. Les institutions de prévoyance peuvent confier la gestion de leurs avoirs à des gestionnaires externes. Depuis 2014, seules peuvent être chargées de la gestion de fortune d'institutions de prévoyance: les institutions et les intermédiaires financiers soumis à surveillance énumérés à l'art. 48f al. 4 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (« OPP 2 »); les[...]

Mandat de gestion et calcul du dommage

Le Tribunal fédéral rejette l’application d’un portefeuille hypothétique

Le Tribunal fédéral a confirmé dans un bref arrêt du 10 octobre 2016 (4A_280/2016) un jugement rendu par le Tribunal cantonal de Zurich (LB150026) qui exclut de calculer le dommage par comparaison avec un portefeuille hypothétique dans un litige portant sur un mandat de gestion. L’affaire jugée portait sur un compte ouvert par la mère de B., né en 1981. Celle-ci avait confié, en 1995, à une société externe à la banque, A. AG, un mandat de gestion et l’avait[...]

Clawback Madoff

Revirement inexpliqué du Tribunal fédéral

Dans son arrêt 4A_81/2016 du 3 octobre 2016, le Tribunal fédéral a jugé que le gage d’une banque vaudoise ne garantit pas les éventuelles prétentions qu’elle pourrait avoir contre son client en rapport avec l’action révocatoire dont elle est menacée (mais pas encore actionnée) par le liquidateur de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLIMS). Le contrat de gage (reproduit dans l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois) comprenait un libellé large, mais admissible au regard de la jurisprudence. Il visait « toutes[...]

Reddition de compte et preuve à futur

Le TF exclut les demandes en reddition de compte déguisées par voie de requête de preuve à futur

Dans un arrêt destiné à la publication du 16 décembre 2015 (4A_191/2015), le Tribunal fédéral (« TF ») a confirmé un arrêt de la Cour de justice de Genève du 22 février 2015 (ACJC/185/2015) qui rejetait une demande en production de documents requise par requête de preuve à futur, soit en procédure sommaire. Un client avait confié à une banque un mandat de gestion discrétionnaire. La banque a alors investi des avoirs dans deux fonds nourriciers dont la vocation exclusive était de[...]

Avant-projets LSFIN, LEFIN et LIMF

Quels impacts pour les GFI ?

Le 26 juin 2014, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation, très attendue, concernant la LSFIN et la LEFIN. Alors qu’on envisage de soumettre les gérants de fortune indépendants («GFI») à un régime d’autorisation et de surveillance prudentielle depuis près de 15 ans maintenant, ces projets de loi instaurent enfin ce type de régime. La nouvelle réglementation occasionnera de nombreux changements pour ces acteurs du marché financier qui seront très probablement amenés à repenser leur modèle d’affaires. Sans[...]

Prévoyance professionnelle

Critères d’habilitation des gestionnaires de fortune indépendants

Depuis le 1er janvier 2014, ne peuvent être chargées de la gestion de la prévoyance professionnelle que les personnes et les institutions soumises à une autorité de surveillance des marchés financiers et les gestionnaires de fortune indépendants (ci-après : « le gestionnaire ») ayant introduit une demande d’habilitation sur la base de l’art. 48 f al. 5 OPP 2 auprès de la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle (ci-après : « la CHS PP » ; voir commentaire 880). Pour rappel, l’assujettissement à une[...]

Gestion de fortune

Nouvelles directives de l'ASB

Les nouvelles directives concernant le mandat de gestion de fortune du 6 novembre 2013 sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier en remplacement des anciennes Directives du même nom du 16 avril 2010. Le texte final, ayant nécessité pas moins de 23 versions intermédiaires, n’aura finalement été publié sur le site internet de l’ASB que le 3 janvier dernier, soit deux jours après son entrée en vigueur officielle et un mois après que la circulaire FINMA 08/10 « standards[...]

Gestion de fortune

Stratégie de la Suisse en matière d'accès au marché et d'échange de renseignements en matière fiscale

Le 14 juin dernier, le DFF a rendu public un rapport intitulé « Exigences réglementaires relatives à la gestion de fortune transfrontière en Suisse et options stratégiques ». Le rapport a été rédigé par un groupe d’experts nommé en décembre 2012 et chargé d’élaborer le développement de la stratégie helvétique en matière de marchés financiers. Cette publication intervient dans un contexte européen d’accélération de l’harmonisation des réglementations financières nationales par l’élaboration d’un droit européen supérieur (single rulebook), comme par exemple[...]

Règles-cadres pour la gestion de fortune

Audition par la FINMA

La FINMA a entrepris de réviser la circulaire FINMA 09/1 et a pour ce faire ouvert une audition le 7 février 2013. Le but de la révision est d’adapter la circulaire à l’entrée en vigueur prochaine de la LPCC révisée, ainsi que de tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de devoirs d’information et de renseignement (arrêt 4A_140/2011 du 27 juin 2011) ainsi qu’en matière de rétrocessions (ATF 137 III 393 du 29 août 2011 et[...]

Gestion de fortune

Détermination du dommage

La détermination du dommage, dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune, est une question délicate, et surtout cruciale pour la partie qui entend obtenir réparation. Le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, eu l'occasion de se pencher sur cette question dans un arrêt, non destiné à la publication, rendu le 14 décembre 2012 (4A_481/2012). Les faits sous-jacents étaient fort simples : un gérant de fortune indépendant s'était chargé de gérer les avoirs d'un client (USD 48'440). Le contrat[...]

Retrocessions (suite mais pas fin)

La FINMA intervient

Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2012, qui a déjà fait l’objet d’un [commentaire précédent, la réaction de la FINMA ne s'est pas fait attendre. Dans une Communication 41/2012 du 26 novembre 2012, l’autorité de surveillance a attiré l’attention des banques et négociants sur cet arrêt et a déclaré que, bien qu’elle ne soit pas compétente pour trancher d’éventuels litiges de droit privé, elle considérait que le respect des obligations civiles faisait partie intégrante de la garantie[...]

Restitution des indemnités de distribution au client

Retrocessions – Acte IV

La question de la restitution des rétrocessions aux clients vient de connaître un nouveau développement jurisprudentiel (arrêt du 30 octobre 2012 dans les causes n° 4A_127/2012 et 4A_141/2012, destiné à la publication), déjà abondamment commenté dans la presse. Afin de mieux cerner les enjeux de ce nouvel arrêt, un bref retour en arrière s'impose. Dans un arrêt de principe de 2006 (ATF 132 III 460, cf. Actualité n° 446), le Tribunal fédéral a jugé que les rétrocessions qu'un tiers gérant[...]

Arrêt du TF sur la gestion de fortune

De la bonne exécution du mandat

Dans son arrêt 4A_380/2010 du 16 novembre 2010, le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, abordé la problématique de la bonne exécution d’un mandat de gestion de fortune. Dans le cas d’espèce, un ressortissant français, concessionnaire automobile de profession ayant également géré un parking multiplaces et ayant des investissements immobiliers, avait ouvert un compte auprès d’une banque genevoise en 1998, et lui avait confié par la même occasion un mandat de gestion de sa fortune. Aucun profil de gestion n’a[...]

Circulaire FINMA 09/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Par communiqué du 15 janvier, la FINMA a annoncé l’entrée en vigueur de sa Circulaire 2009/1 « Règles-cadres pour la gestion de fortune » au 1er janvier 2009. Cette circulaire, dont le projet avait été mis en consultation en septembre 2008, constitue le seuil minimum commun pour la reconnaissance par la FINMA des règles de conduite édictées par les associations professionnelles dont les membres sont actifs dans la gestion de fortune. Une fois adaptées aux exigences de la circulaire et[...]

Décision du Handelsgericht ZH en matière de rétrocessions

Dans sa décision du 26 juin 2007, le Handelsgericht de Zurich (ZR 107/2008 p. 129) avait à juger de l’action d’un client contre son gérant indépendant, tendant à ce que celui-ci soit, dans un premier temps, condamné à lui rendre compte des rétrocessions perçues de la banque dépositaire, puis, dans un second temps, à les lui restituer. Les parties avaient conclu, en avril 1997, un contrat de gestion de fortune, et le client, sur conseil du gérant avait ouvert un[...]

Rapport de la CFB sur les rétrocessions et les conflits d'intérêts

Le 5 septembre 2008, la Commission fédérale des banques (CFB) a ouvert une procédure d’audition sur les systèmes d’incitation et conflits d’intérêts lors de la distribution de produits financiers. La CFB se propose d’instaurer une transparence accrue à l’égard des investisseurs. Les intéressés disposent d’un délai au 10 novembre 2008 pour soumettre leur prise de position. La CFB entend se baser sur ces prises de position pour déterminer s’il convient de continuer à traiter de la problématique des commissions de[...]

Modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

La modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) du 19 septembre 2008, revoit les prescriptions de placement des institutions de prévoyance. La gestion de fortune de ces institutions est régie en premier lieu par l’art. 71 al. 1 LPP qui ne fixe que les principes généraux de prudence, à savoir celui de la sécurité des placements, de la répartition appropriée des risques, du rendement raisonnable et de la couverture des besoins prévisibles de liquidités.[...]

Ouverture de la consultation sur les règles cadres pour la reconnaissance de l’autoréglementation

L’une des particularités du système suisse de surveillance prudentielle est qu’il ne s’étend pas aux gérants de fortune indépendants, ces derniers n’étant soumis qu’à une surveillance visant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette spécificité distingue en particulier la Suisse des Etats-Unis ou de l’Union Européenne. Depuis le 1er janvier 2007, les gestionnaires de fortune qui gèrent des placements collectifs suisses et, à certaines conditions, étrangers, doivent ou peuvent se soumettre à la surveillance de[...]

Faute grave et calcul du dommage

Trois aspects de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2008 (4A_351/2007), qui traite de la responsabilité d'un gérant de fortune indépendant à l'égard de son client, méritent d'être relevés. Le TF a en effet discuté de la nature de l'art. 397 al. 1 CO, de la notion de faute grave et il s'est enfin penché sur le dommage dont le calcul pose souvent d'importantes difficultés dans ce domaine. La cliente Y avait signé, fin septembre 2000, un mandat de[...]

Le TF cautionne une interprétation économique des instructions sur les placements

Dans un environnement où l'ingénierie financière permet de transformer radicalement tous les instruments financiers en transférant et transformant les risques, comment faut-il comprendre des instructions relatives aux investissements permissibles ? Faut-il adopter une approche formaliste ou faut-il préférer une approche économique qui s'intéresse avant tout aux risques encourus ? Dans un arrêt 4A.223/2007 du 30 août 2007, le Tribunal fédéral a donné la préférence à la seconde voie. Dans le cas d'espèce, le client avait mandaté un gérant de fortune[...]

Recommandations du CESR en matière de rétrocessions

L'article 19 (1) de la Directive 2004/39/CE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) prévoit que les entreprises d'investissement doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle, qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. L'art. 26 de la Directive d'exécution 2006/73/CE de la MiFID, précise les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent percevoir une rémunération (une commission ou un avantage non monétaire, « inducements ») d'un tiers ou la verser à un tiers. Le 29 mai 2007, à[...]

Critères de responsabilité de la banque gestionnaire

Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2006 (4C.158/2006), le Tribunal fédéral avait à juger, dans le cadre d'un recours en réforme, d'une action en dommage-intérêts intentée par un client contre une banque à qui il avait confié un mandat de gestion discrétionnaire. La valeur du portefeuille du client était passée en deux ans de CHF 1'000'000 à CHF 715'708, ce qui avait conduit ce dernier à résilier le mandat confié à la banque. Estimant que la banque avait violé[...]

Actualités européennes récentes

La présente actualité répertorie de façon succincte les plus importantes actualités européennes dans le domaine des services financiers pour la période entre mi-novembre et mi-décembre 2006. Fonds d'investissement : publication du Livre blanc sur l'amélioration du cadre réglementaire Dans le Livre blanc publié le 16 novembre dernier (cf. communiqué de presse IP/06/1569) la Commission européenne a livré sa vision pour la modernisation du cadre régissant les fonds d'investissement. La plupart des améliorations qui y sont présentées devraient aboutir à des[...]

Responsabilité de la banque pour exécution d'ordres frauduleux d'un gérant externe

Dans un arrêt du 24 avril 2006, qui vient d'être publié aux ATF (ATF 132 III 449), le Tribunal fédéral était saisi d'un litige opposant deux clients à leur banque dépositaire. Ces clients avaient conféré un mandat de gestion en faveur d'un gérant externe en lui confiant une procuration strictement limitée à l'activité de gestion ; le gérant n'était pas autorisé à ordonner des transferts ni à opérer des prélèvements. La banque pour sa part était déchargée de toute responsabilité[...]

Les rétrocessions reviennent au client

Dans un arrêt 4C.432/2005 du 22 mars 2006, destiné à publication, qui marquera sans aucun doute la pratique bancaire, le Tribunal fédéral s'est penché sur le sort des finders' fees versés aux apporteurs d'affaires et autres rétrocessions, c'est-à-dire la part des droits de garde et frais de courtage que les banques reversent parfois aux gérants de fortune en fonction du volume d'affaire généré. Il a jugé sans ambages qu'ils reviennent au client. En même temps, tranchant une controverse doctrinale, il[...]

Ratification d'opérations contraires au contrat ou aux instructions

Dans un arrêt datant du 2 juillet 2004 déjà, mais qui vient d'être publié (ZR 105 (2006) no. 4, pp. 17 ss), le Handelsgericht du canton de Zurich a eu l'occasion d'examiner la question de savoir à quelles conditions on pouvait admettre une ratification d'actes de gestion contraires au mandat. Deux clientes avaient ouvert auprès d'une banque un compte-joint, ainsi qu'un compte de dépôt, et avaient conféré à cette dernière un mandat de gestion. Dans les différents documents bancaires que[...]

Le TF se prononce sur l'allocation des actifs des institutions de prévoyance professionnelle

Afin de constituer, sur le long terme, des capitaux leur permettant de faire face aux besoins de prévoyance de leurs assurés, les institutions de prévoyance professionnelle (IPP) doivent rechercher le meilleur rendement possible tout en garantissant la sécurité des placements. Elles doivent donc viser une saine performance ajustée aux risques. Pour atteindre cet objectif, elles sont tenues de choisir une politique de placement axée sur une diversification appropriée des risques. Une attention particulière doit donc être portée aux grilles d'allocation,[...]

Gestion de fortune : modification des directives de l'ASB

Par circulaire n° 7444 du 21 décembre 2005, l'Association suisse des banquiers a fait part d'une modification de ses Directives concernant le mandat de gestion de fortune (les directives révisées devraient être disponibles en janvier 2006 sur le site public de l'ASB). Rappelons que ces règles appartiennent aux normes d'autoréglementation qu'une banque doit respecter pour présenter la garantie d'une activité irréprochable. Le succès des commodities sur les marchés a mis en évidence le caractère restrictif des Directives de l'ASB dans[...]

Devoir d'information de la banque dépositaire dans le cadre d'un mandat de gestion confié à un tiers gérant

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2005, le Tribunal fédéral avait à juger, dans le cadre d'un recours en réforme, d'une action en dommages-intérêts intentée par un client contre d'une part une société de gestion de fortune qu'il avait chargée d'un mandat de gestion de devises, et d'autre part la banque auprès de laquelle ses actifs étaient déposés. Le client avait en effet enregistré des pertes importantes à la suite d'opérations sur devises malheureuses. La société de gestion de[...]

Transactions effectuées par une banque sans l'accord de son client : arrêt du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral vient de publier les considérants d'un arrêt du 28 septembre 2005(4C.194/2005) qui précise les conditions auxquelles un client d'une banque doit s'opposer à des transactions effectuées sans son accord. L'intimé A., dentiste à Bâle, ouvre pour son cabinet un compte courant et un dépôt auprès de la banque Y., plus tard absorbée par la banque X., en 1995. A partir de 1996, il commence des transactions sur papiers-valeurs, et subit en 1998 des pertes importantes suite à[...]

Développements importants en vue d'une meilleure distinction entre le commerce professionnel de titres (imposable) et la gestion de fortune privée (exonérée)

Le 21 juin 2005, l'administration fédérale des contributions (AFC) a publié une nouvelle circulaire relative au commerce professionnel de titres. D'autre part, le Conseil fédéral a publié un message (provisoire) sur la réforme de l'imposition des entreprises II, accompagné d'un projet de loi (provisoire), qui comprend également un chapitre consacré à la même problématique. De manière générale, les gains en capital réalisés dans le cadre de la gestion de la fortune privée sont exonérés de l'impôt sur le revenu (art.[...]

Relation entre le gérant indépendant et la banque dépositaire : arrêt du Tribunal fédéral

Dans un arrêt du 31 mars 2005 (4C.447/2004), le Tribunal fédéral s'est penché pour la première fois de façon détaillée sur le contenu et la qualification de la relation entre un gérant de fortune indépendant et une banque dépositaire. Etaient donc litigieux le droit de la banque de mettre fin au contrat avec effet immédiat et les conséquences d'une telle résiliation. La société de gestion réclamait un manque à gagner sur cinq ans. Ce délai correspondait à l'échéance du «[...]

Gérant indépendant et banque dépositaire : nouvel arrêt de la Cour de Justice de Genève

Dans un arrêt du 12 novembre 2004, la Cour de Justice de Genève a confirmé le rejet d'une demande en dommages-intérêts d'un client contre son gestionnaire de fortune externe et la banque dépositaire, suite aux importantes pertes subies lors d'opérations spéculatives effectuées par le tiers gérant. Le demandeur reproche au gestionnaire indépendant d'avoir eu une gestion de type spéculatif alors qu'il souhaitait une gestion de « bon père de famille ». La Cour constate que la gestion du portefeuille n'avait[...]

Gestion de fortune : obligation de diligence du mandataire et compétences professionnelles

Dans un arrêt du 15 septembre 2004 (4C.126/2004) le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer l'un des contours de l'obligation de diligence. Un client confie la gestion de CHF 900'000 à un gérant de fortune indépendant. Aux termes du mandat, le gérant de fortune était autorisé à acquérir des dérivés uniquement à des fins de couverture et non de spéculation. A noter qu'une telle autorisation résulte en tous les cas de l'application des articles 13 et 14 des directives[...]