Assistance internationale en matière fiscale
Fishing expedition bloquée par le TAF
Lysandre Papadopoulos
Par arrêt du 30 juillet 2018 (A-1488/2018), le Tribunal administratif fédéral juge que la demande de la France fondée sur une liste contenant plusieurs milliers de comptes bancaires (Listenersuchen) est irrecevable. Il casse donc les décisions de l’Administration fédérale des contributions d’accorder l’assistance. Appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à une demande groupée des Pays-Bas (ATF 143 II 136), le Tribunal administratif fédéral décide que la France n’a pas exposé de manière suffisamment étayée les raisons laissant à penser que les contribuables français prétendus n’ont pas rempli leurs obligations fiscales.
Même s’il est régulièrement remarqué, dans la littérature relative à l’échange de renseignements fiscaux, que la Première instance judiciaire et la Cour suprême helvétique rendent des décisions parfois divergentes, il faut ici admettre que le raisonnement de la première est conforme aux précédents de la seconde.
L’arrêt du 30 juillet 2018 complète la mosaïque jurisprudentielle relative aux demandes d’échange de renseignements – fondées sur des clauses correspondant à l’art. 26 du Modèle de Convention de l’OCDE – concernant plusieurs personnes. Il est le troisième cas important d’une série initiée par l’ATF 143 II 136, qui détaille les critères que doit remplir une demande visant un cercle, parfois très large, de contribuables (prétendus) identifiés d’une autre manière que par leur patronyme. Aussi, selon cet ATF, une demande n’est pas une fishing expedition inadmissible (ou pêche aux renseignements) si elle remplit les trois conditions suivantes :
- Premièrement, elle doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande.
- Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable et les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales.
- Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies.
Sur la base de ces conditions, le Tribunal fédéral a cassé deux arrêts de l’instance précédente, jugeant que l’assistance devait être octroyée : aussi bien la demande néerlandaise visant des personnes ayant reçu en vain une mise en demeure de la banque de prouver la déclaration régulière de leurs avoirs (ATF 143 II 136) que la demande norvégienne visant plusieurs contribuables identifiés uniquement par un numéro de carte de crédit (ATF 143 II 628) étaient suffisamment précises pour se distinguer de fishing expeditions inadmissibles.
C’est dans ce contexte ouvrant une large voie aux demandes visant un grand nombre de personnes que le Tribunal administratif fédéral juge pourtant, le 30 juillet 2018, que la demande du fisc français n’est fondée que sur des suppositions non étayées, de sorte qu’elle est irrecevable (deuxième condition citée non remplie ici).
Il est rare qu’une demande étrangère soit qualifiée de pêche aux renseignements : si les autorités rappellent régulièrement l’interdiction de déposer des demandes trop vagues, elles décident presque aussi souvent que dans le cas alors concerné, cette interdiction n’est pas enfreinte.
Ici, il faut d’abord souligner que le Tribunal fédéral avait déjà qualifié la demande néerlandaise (ATF 143 II 136) de cas limite, en ce sens que le groupe de personnes qui devait alors être cerné n’était pas aisément définissable. Le Tribunal administratif fédéral examine donc à juste titre dans le détail si la présente demande étrangère n’a pas outrepassé cette limite.
Ensuite, le Tribunal administratif fédéral relève pertinemment qu’en vertu du principe de proportionnalité, il faut tenir compte de la mobilisation de ressources considérables impliquée par la demande française (mit einem immensen Aufwand verbunden ist), aussi bien du point de vue de la Suisse en tant qu’État requis qu’auprès de l’UBS en tant que banque détentrice d’informations. Du reste, l’UBS s’était déjà exceptionnellement vue octroyée la qualité de partie au cours de la procédure de collecte de renseignements conduite par l’Administration (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4974/2016 du 25 octobre 2016) précisément en raison – notamment – du poids que pouvait représenter pour elle la procédure nationale de collecte d’informations.
Enfin, la France fonde de manière insuffisamment étayée ses soupçons sur des statistiques selon lesquelles 10 % des comptes figurant sur les listes auraient concerné des résidents fiscaux français. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral souligne que la seule détention par un résident français d’un compte auprès d’un établissement à l’étranger – dans un État voisin en l’occurrence – n’est pas un élément à ce point inhabituel qu’il faudrait en déduire une supposition de non-respect d’obligations fiscales.
Le Tribunal administratif fédéral établit un précédent d’une importance considérable pour tous les acteurs concernés, compte tenu du nombre de comptes bancaires visés par la demande. En cas de recours, le Tribunal fédéral tranchera l’affaire en dernière instance.