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Infrastructures des marchés financiers

Suite et fin concernant les Credit Default Swaps sur Credit Suisse

Aucune faillite constitutive d’un événement de crédit n’a eu lieu

Le 17 mai, l’Europe Middle East & Africa Credit Derivatives Determinations Committee (DC) de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) a rendu une première décision concernant l’absence d’intervention gouvernementale constitutive d’un événement de crédit pour les credit default swaps (CDS) sur les obligations subordonnées de Credit Suisse au titre de l’amortissement des obligations Additional Tier 1 (AT1). Le lendemain de sa décision, le DC a reçu une deuxième requête visant à établir si une faillite constitutive d’un événement de crédit[...]

Le comité de détermination de l’ISDA a tranché

Aucune intervention gouvernementale constitutive d’un événement de crédit n’a eu lieu pour les Credit Default Swaps sur les obligations subordonnées de Credit Suisse

Toutes les conséquences du sauvetage de Credit Suisse ne sont évidemment pas encore connues. Entre le 16 et le 19 mars dernier, le Conseil fédéral, la BNS, la FINMA et les conseils d’administration d’UBS et Credit Suisse ont pris les décisions ayant permis la fusion des deux banques (cf. https://cdbf.ch/1272/). La BNS a consenti des prêts extraordinaires à Credit Suisse, garantis par deux crédits de la Confédération. Un premier crédit d’engagement urgent a été octroyé sous la forme d’une garantie[...]

Placements collectifs de capitaux

Une clarification (bienvenue) de l’obligation d’annonce des participations

Le Tribunal fédéral a récemment clarifié les modalités d’application des normes sur la publicité des participations aux placements collectifs de capitaux (art. 120 ss. LIMF) dans un arrêt 2C_546/2020 du 18 août 2022 destiné à la publication. Il a notamment retenu que la société mère d’un groupe composé de placements collectifs de capitaux devait annoncer les participations de ces dernières de manière consolidée. En cause dans cette affaire, deux sociétés actives dans les services financiers sises à l’étranger. La première[...]

Bourse suisse

Nouveau droit de la publicité événementielle : raison et sensibilité

SIX Exchange Regulation SA, l’organe de régulation et de surveillance de la bourse SIX Swiss Exchange, a annoncé une modification du Règlement de cotation (RC), de la Directive concernant la publicité événementielle (DPE) et de la Directive concernant les informations relatives à Corporate Governance (DCG) visant la publicité événementielle qui entrera en vigueur au 1er juillet de cette année. Cette révision introduit une obligation de qualifier les annonces événementielles en tant que telles (« flagging »). Elle modifie la définition de fait[...]

Blockchain

Les cryptoactifs en droit civil : prologue

A la suite du rapport du Conseil fédéral de décembre dernier visant à poser les bases juridiques pour les DLT (Distributed Ledger Technologies) et la blockchain (« rapport du CF »), le DFF a rendu public à fin mars son rapport explicatif sur l’avant-projet de loi d’adaptation aux développements des TRD (francisation des DLT pour « technologies des registres électroniques distribués ») soumis à consultation publique jusqu’au 28 juin (« rapport explicatif du DFF »). Parmi les importantes propositions formulées, examinons-en ici deux, à savoir, la[...]

Blockchain et technologie des registres distribués (TRD) : le Conseil fédéral dévoile un premier train de modifications législatives

Le Conseil fédéral met en consultation un avant-projet de modification de huit lois fédérales destiné à adapter l’ordre juridique suisse à l’émergence de la technologie blockchain. L’exécutif fait suite aux annonces de son Rapport sur le traitement juridique de la blockchain publié en décembre 2018. Le projet vise à moderniser la notion de droits-valeurs (art. 973c CO ; cdbf.ch/1043) et à modifier la LP, la LDIP, la LBN, la LB, la LEFin, la LBA et la LIMF (cdbf.ch/1040).

Blockchain

Infrastructure des marchés financiers : vers la création d’une nouvelle catégorie d’autorisation ?

Le 14 décembre dernier, le Conseil fédéral a publié son rapport «Bases juridiques pour la distributed ledger technology et la blockchain en Suisse». Le secteur financier est très impacté par cette nouvelle technologie et fait ainsi l’objet d’une analyse approfondie dans le document. Au nombre des défis pour la place financière helvétique, une attention particulière peut être portée à la nécessité d’un cadre réglementaire favorable à l’émergence d’infrastructures de négociation d’instruments financiers émis sous forme de Tokens. Cette évolution permet des[...]

Equivalence boursière : la reconnaissance de la FINMA provisoirement ouverte aux plates-formes de négociation européennes

Les plates-formes de négociation européennes peuvent désormais obtenir la reconnaissance de la FINMA au sens de l’ordonnance du Conseil fédéral sur les plates-formes de négociation étrangères (cf. Jeremy Bacharach, cdbf.ch/1035). Cette modification fait suite à l’octroi de l’équivalence boursière à la Suisse par la Commission européenne jusqu’en juin 2019. L’obligation d’obtenir la reconnaissance de la FINMA pour négocier des titres de sociétés suisses cotées en Suisse reste en vigueur.

Relations Suisse-UE

Entre protection et rétorsion : l’ordonnance sur les plates-formes de négociation étrangères

Dès le 1er janvier 2019, les plates-formes de négociation (PN) étrangères devront obtenir une reconnaissance de la FINMA lorsqu’elles négocient des actions de sociétés suisses cotées en Suisse. Les PN ayant leur siège au sein de l’Union européenne (UE) ne pourront toutefois pas être reconnues si l’UE n’accorde pas à la Suisse l’équivalence boursière. En ce qui concerne les PN situées hors de l’Union européenne, la FINMA a d’ores et déjà octroyé une reconnaissance d’office à trente PN étrangères, dont,[...]

Participations boursières

Clarification de l’obligation de déclarer

Dans son arrêt 2C_98/2013, le TF avait, faute d'une base légale suffisante à l'art. 9 al. 2 OBVM-FINMA, restreint le champ d'application de l'obligation de déclarer les participations boursières au seul ayant-droit économique. La portée de l'obligation de déclarer était ainsi limitée. L'entrée en vigueur de la LIMF a donné l'occasion au législateur, grâce à l'art. 120 al. 3, d'étendre cette obligation aux tiers autorisés par l'ayant droit économique à exercer librement les droits de vote. Lors de la transposition[...]