Hier, la Suisse et les États-Unis signaient un accord en vue de passer du modèle 2 de mise en œuvre de FATCA au modèle 1, soit une transmission réciproque de renseignements (un échange). Outre le fait que la Suisse recevra des informations sur les comptes détenus aux États-Unis, les établissements financiers ne s’adresseront plus directement à l’IRS. Les données seront envoyées à l’AFC qui les transmettra à sa contrepartie (comme dans l’échange automatique). Le changement est prévu pour 2027.
Le Conseil fédéral met en consultation un avant-projet de révision des dispositions relatives à la transparence sur les questions de durabilité (art. 964a ss CO). Deux modifications sont notamment prévues : (1) extension du champ d’application aux entreprises qui comptent au moins 250 employés (seuil actuel : 500 employés) et (2) obligation d’audit externe. Ces modifications visent l’alignement des obligations suisses de reporting avec celles en vigueur dans l’UE. La procédure de consultation prendra fin le 17 octobre 2024.
Dans son rapport d’activités 2023, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) critique notamment le P-LTPM (cf. Villard, cdbf.ch/1354/). Le PFPDT souligne que tout accès d’une autorité au registre des ayants droit économiques doit être proportionné et répondre à un but identifiable. En outre, le DFF aurait dû effectuer un examen préliminaire en vue d’une AIPD. Enfin, le PFPDT regrette l’exclusion de la LTrans (cf. art. 53 al. 4 P-LTPM).
Dans son rapport, la BNS examine notamment les risques liés au changement climatique (p. 18), le plan d’assainissement et le plan de liquidation en insistant sur les leçons tirées de l’effondrement de Credit Suisse (p. 46) et l’impact positif pour les banques du passage aux taux d’intérêt positifs, en soulignant qu’une nouvelle hausse pourrait avoir un effet négatif (p. 57). La BNS termine par relever l’augmentation croissante du risque opérationnel que représentent les cyberattaques (p. 57).
This article addresses the application of Automated Decision-Making (ADM) in banking and finance, under the revised Swiss Federal Act on Data Protection and the EU’s GDPR. It scrutinizes the legal framework of ADM, particularly considering the European Court of Justice’s interpretation in the SCHUFA Holding AG case, which broadens the scope of “decision” within the GDPR, encompassing actions like credit scoring. The paper highlights the necessity of meaningful human intervention (human in the loop) in automated processes to avoid classification as ADM. It also contrasts the EU’s general prohibition of ADM, subject to exceptions, with Switzerland’s emphasis on informational rights. The discussion extends to the consequences of violating ADM regulations, comparing EU and Swiss approaches. Concluding, the implementation of ADM regulation in Switzerland is seen as being influenced by individual rights exercise, regulatory oversight, and responsiveness to rights infringements.
ConsulterAperçu de la jurisprudence de l’année 2023 avec résumés des 36 arrêts les plus significatifs.
ConsulterChronique des plus importantes affaires, décisions de la Commission de la concurrence (COMCO) et autres développements en droit de la concurrence en 2023.
ConsulterCet ouvrage se focalise sur une étude de l’inégalité de traitement au sein des sociétés cotées en ce qui concerne les participations de contrôle. A des fins de simplifications, l’auteur de cette étude se concentre sur les sociétés dont le siège est en Suisse, et donc essentiellement sur le droit de la société anonyme. Il s’intéresse à la règlementation financière pertinente et plus particulièrement au droit des offres publiques d’acquisition (OPA). L’axe principal de cet ouvrage se concentre tout particulièrement sur les participations de contrôle, notion qui englobe toutes participations détenues par un actionnaire ou tout groupe d’actionnaires, permettant d’influencer de manière unilatérale et déterminante l’issue d’un vote lors de l’assemblée générale des actionnaires.
Édition commerciale de la thèse de : Université de Genève, 2023.
ConsulterCet ouvrage offre un panorama des enjeux et questions sur le traitement, en droit pénal, des preuves qui n’ont pas été recueillies conformément au droit ou celles dont l’utilisation pose problème au regard des garanties de procédure pénale. Il traite notamment du thème, cher aux praticiens du droit pénal économique, de l’exploitabilité, en procédure pénale, des preuves recueillies grâce à une obligation de collaborer avec la FINMA.
Il propose :
– Une thématique importante de procédure pénale regroupée dans un seul ouvrage
– Un contenu synthétique mais complet
– L’accent mis sur les questions concrètes qui se posent en pratique
– La prise en compte de la dernière révision du Code de procédure pénale.
En raison des développements technologiques et de l’économie numérique, la collecte et le traitement des données personnelles augmentent. Leur sécurité absolue est cependant impossible. Le devoir d’informer en cas de violation de la sécurité est une réponse à ce problème, visant en outre la transparence et le contrôle des individus sur leurs données.
Après avoir exposé les notions déterminantes (données personnelles, violation de la sécurité, données bancaires), cet ouvrage examine en particulier les multiples sources et conditions du devoir d’informer, à savoir la protection des données (le RGPD et la LPD), le droit civil et le droit bancaire. Il expose ensuite le contenu de l’information qui doit être communiqué, ses modalités (forme, délai et devoir de documenter) ainsi que les restrictions possibles, pour l’information due tant à l’autorité (suisse ou européenne) qu’aux personnes concernées. Par ailleurs, cette recherche se penche sur la communication du rapport de violation de la sécurité par la FINMA ou le PFPDT aux autorités pénales ; elle démontre en particulier l’application du principe nemo tenetur dans cette situation. L’ouvrage développe aussi le droit d’accès (matériel et procédural) à disposition des personnes concernées afin d’obtenir le rapport de violation de la sécurité.
L’étude termine avec les conséquences civiles (acte illicite, faute, causalité, dommage, tort moral), administratives (notamment les mesures du PFPDT et de la FINMA, ainsi que les amendes RGPD) et pénales (art. 45 LFINMA et art. 49 LB) en cas de manquement à ce devoir d’informer.
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