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Célian Hirsch

Célian Hirsch a obtenu son Bachelor of Law à l’Université de Fribourg avec mention bilingue et droit européen (magna cum laude) en 2013. Il a ensuite poursuivi ses études avec un Master of Law en Business Law à l’Université de Zürich (magna cum laude) en 2015. Il a enfin perfectionné sa formation à l’Université de Genève en obtenant le Certificat de spécialisation en matière d’avocature en juin 2016.

Après avoir effectué son stage à Genève, Célian Hirsch a obtenu le brevet d’avocat en mars 2018. Il rédige actuellement une thèse de doctorat, travaille comme assistant auprès du Centre de droit bancaire et financier à l’Université de Genève, pratique comme avocat indépendant, est chargé d’enseignement durant le semestre de printemps au sein de la Faculté Geneva School of Economics and Management de l’Université de Genève et enseigne en droit des contrats spéciaux et responsabilité civile à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg.

Célian Hirsch est également co-fondateur du site LawInside.ch et membre de la Commission de formation permanente de l’Ordre des avocats de Genève. Il a été sélectionné par Le Temps parmi les personnalités romandes 2020 pour le Forum des 100 et par l’Illustré parmi la « Génération demain » en 2021.

En plus de ses commentaires CDBF ci-dessous, vous pouvez jeter un œil à ses publications, à ses commentaire pour swissprivacy.law et à ses résumés sur LawInside.ch.

Et le prospectus causa un dommage : notre analyse critique d’une situation ambigüe

Dans cet article, Célian Hirsch critique la conception de double causalité retenue dans la responsabilité pour le prospectus (haftungsbegründende Kausalität et haftungsausfüllende Kausalität). L’auteur propose de distinguer la causalité selon le dommage invoqué : le lésé doit soit alléguer l’hypothèse dite de la renonciation à l’achat soit se prévaloir de la moins-value. Dans les deux situations, l’investisseur n’aura ainsi qu’à prouver une seule causalité.

Consulter
In: Franz Werro et Pascal Pichonnaz (éd.), La RC en arrêts et une nouveauté législative de taille (Colloque du droit de la responsabilité civile, Université de Fribourg, 07.04.2022). - Berne, Stämpfli, 2022. - p. 201-225

Les cryptomonnaies et le paiement en droit suisse

Bitcoin, ethereum, dai, tether, USD coin, demain peut-être diem… La liste des cryptomonnaies ne cesse de s’allonger. Pour les consommateurs et la plupart des entreprises, leur utilisation est marginale. Même si l’on peut acheter ou vendre les cryptomonnaies les plus répandues dans certains distributeurs et qu’un nombre croissant de banques offrent de conserver les cryptoactifs de leurs clients, les paiements en cryptomonnaies n’appartiennent pas (encore ?) à la réalité quotidienne des consommateurs et des entreprises suisses. Ils n’en existent cependant pas moins et soulèvent des questions juridiques intéressantes que nous allons examiner en quatre parties. Nous commencerons par expliquer la notion de cryptomonnaies et la distinguerons d’autres concepts voisins. Nous qualifierons ensuite ces états de fait au regard des principales règles du droit suisse applicables à la monnaie et aux dettes d’argent. Nous répondrons ensuite aux trois questions centrales de cette contribution : Peut-on régler en cryptomonnaie une dette libellée en francs suisses ? Qu’est-ce qu’une dette libellée en cryptomonnaie et comment peut-elle être acquittée ? Ces analyses seront suivies d’une brève conclusion.

Contribution présentée lors du 7e Symposium en droit des contrats (Fribourg, 10.11.2021)

Consulter
in: Pascal Pichonnaz et Franz Werro (éd.), La place du consommateur au quotidien – La pratique contractuelle 7 : Symposium en droit des contrats. - Genève, Schulthess Éditions Romandes, 2022. - p. 77-125

Contrat informatique

Une résiliation à CHF 60 millions

Suite à la dégradation des relations entre un grand prestataire informatique et une banque genevoise, la Cour de justice du canton de Genève s’est récemment penchée sur diverses problématiques liées à un contrat informatique dans un arrêt du 4 octobre 2022 (ACJC/1497/2022). En 2006, une banque genevoise décide de procéder à la migration de son système informatique. Elle conclut un ensemble de contrats avec une société zurichoise, laquelle doit exécuter cette migration puis assurer l’exploitation du système. Ce contrat prévoit[...]

Nemo tenetur

Pas de contrainte lors de la production de documents bancaires

Le droit de ne pas s’auto-incriminer permet-il de ne pas produire des documents bancaires spécifiquement requis par une autorité administrative sous la menace d'une sanction pénale ? Non, répond la CourEDH à l’unanimité dans l’affaire De Legé du 4 octobre 2022, n° 58342/15. L’histoire commence avec un vol de données bancaires concernant des avoirs de résidents néerlandais déposés auprès d’une banque luxembourgeoise. Grâce à une procédure pénale, les autorités belges obtiennent ces données et les transmettent ensuite à l’autorité fiscale[...]

Surveillance FINMA

Une nouvelle circulaire pour les risques opérationnels

De nouvelles normes internationales et de fortes évolutions dans le domaine de la numérisation. Voici les deux facteurs invoqués par la FINMA pour justifier la révision de sa Circulaire 08/21 sur les risques opérationnels. Adoptée le 7 décembre 2022, la Circulaire 2023/1 entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La nouvelle circulaire distingue la gestion globale des risques opérationnels et la gestion de risques opérationnels spécifiques. Ces derniers sont notamment ceux liés aux technologies de l’information et de la communication[...]

Cyberattaques

Vers une nouvelle obligation d’annonce

Depuis le 1er septembre 2020, les banques doivent informer la FINMA dans les 24 heures des cyberattaques réussies. Le 2 décembre 2022, le Conseil fédéral a proposé au Parlement d’introduire une nouvelle obligation d’annoncer les cyberattaques, également dans les 24 heures, mais cette fois-ci au Centre national suisse pour la cybersécurité (NCSC ; cf. art. 74a ss du projet de Loi sur la sécurité de l'information [P-LSI]). Pourquoi cette obligation supplémentaire ? Car celle-ci s’appliquera à toutes les infrastructures critiques, dont[...]

Blanchiment d’argent

Trop de publicité porte atteinte à la vie privée

Comment concilier la lutte contre le blanchiment d’argent et le principe de transparence, d’une part, et le droit à la sphère privée et à la protection des données, d’autre part ? Le législateur européen n’a pas su trouver le bon équilibre en permettant à toute personne d’avoir accès au registre des bénéficiaires effectifs de sociétés, selon l’arrêt C‑37/20 et C‑601/20 du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En mai 2018, le législateur européen adopte sa[...]

Transactions non autorisées

Quelle action contre la banque ?

Si la banque exécute des transactions non autorisées, le client doit-il déposer une demande en exécution ou en dommages-intérêts ? Cela dépend si la fraude est interne ou externe, dixit le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_407/2021 destiné à la publication. L’état de fait peut être simplifié de la sorte : un chargé de relation, responsable du desk turc d’une banque, procède à des transactions (opérations Forex, investissements, virements …) sur les comptes de plusieurs clients, sans avoir reçu d’ordres au préalable. Afin[...]

Ordres bancaires frauduleux

Comparer, une prudence élémentaire ?

Ne pas comparer l’ordre reçu par courriel avec celui reçu par la poste ? Une faute grave, selon l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_425/2021. Suite au décès d’un client, une banque suisse exige des héritiers que les instructions concernant le compte bancaire lui soient communiquées par courrier postal afin de bénéficier de la signature de tous les héritiers. En pratique, le gestionnaire du compte échange régulièrement par téléphone avec le fils du de cujus. Ce dernier lui indique notamment que les héritiers[...]

Licenciement d’un cadre supérieur

À qui la faute ?

D’un côté, le chef du desk US qui incite son employé, cadre supérieur, à prospecter des clients américains, malgré des règles internes contraires. De l’autre, ce cadre qui est formé et informé des risques liés aux US Person, mais qui continue de voyager aux États-Unis afin de rencontrer de potentiels clients. À la suite d’une procédure d’instruction de près de quatre ans, qui a porté sur des milliers d’allégués avec l’audition de près de quarante témoins, le Tribunal fédéral soupèse[...]

Devoir d’information des tiers

Le Tribunal fédéral donne (encore) raison à l’AFC

L’Administration fédérale des contributions (AFC) doit-elle informer d’office les personnes concernées, mais non directement visées par une demande d’assistance administrative internationale (les « tiers ») ? Vous avez peut-être une impression de « déjà vu » en lisant cette question. À raison. Le devoir de l’AFC d'informer les tiers a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, commentées sur ce site (cf. not. ATF 143  II 506 commenté in cdbf.ch/982/ et 2C_310/2020 commenté in cdbf.ch/1169/). Avec l’arrêt 2C_825/2019, destiné à la publication (ATF 148 II 349), le Tribunal fédéral tranche la[...]

Droit d’accès

L’art. 8 LPD voit ses limites confirmées

En 2012, l’art. 8 de la loi sur la protection des données (LPD), qui permet d’avoir accès à ses données personnelles, était vu comme une potentielle « nouvelle arme » pour le client désirant obtenir des informations de sa banque (Fischer in cdbf.ch/821/). En 2020 et 2021, le Tribunal fédéral limitait expressément ce droit d’accès. Dans l’arrêt commenté ici, la Cour de justice genevoise confirme les limites de l’art. 8 LPD, alors qu’une cliente tentait de s’en servir afin d’avoir[...]