Faillites bancaires étrangères et insolvabilité des IMF
Jeremy Bacharach — 5 octobre 2018
La modification des dispositions sur la reconnaissance de faillites étrangères, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, entraîne une modification de l’art. 37g LB : son nouvel al. 4bis permettra, par exception au nouveau régime ordinaire (art. 166 al. 2 nLDIP), de poursuivre les succursales suisses de banques étrangères en faillite jusqu’à ce que l’état de collocation (art. 172 LDIP) soit définitif et non jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance (art. 169 LDIP). La révision préserve donc le statu quo ante de la faillite bancaire. Les IMF en faillite ne seront en revanche pas sujets à cette exception (art. 88 al. 1 nLIMF).