Exécution forcée
État le 1 Jan 2021 Association suisse des banquiers (ASB)
État le 1 Jan 2021 Association suisse des banquiers (ASB)
État le 1 Jan 2021 Association suisse des banquiers (ASB)
État le 1 Jan 2021 Association suisse des banquiers (ASB)
Revendication dans l'exécution forcée
Un formulaire A n’est pas suffisant
Romain Dupuis — 30 septembre 2024
Ayant droit économique Exécution forcée
Exécution forcée
Une garantie personnelle illimitée n’est pas contraire à l’ordre public suisse
Romain Dupuis — 30 juillet 2024
Entraide internationale Exécution forcée
Séquestre de la banque contre ses clients
Exigences (élevées) relatives à la vraisemblance de la créance
Romain Dupuis — 23 avril 2024
Crédits Exécution forcée
Entraide pénale internationale
Exécution en Suisse d’une décision étrangère prononçant une créance compensatrice
Fabio Burgener — 30 mai 2023
Entraide internationale Exécution forcée
Des manquements élémentaires dans la gestion de FTX
Yannick Caballero Cuevas — 21 novembre 2022
Le 11 novembre 2022, FTX s’est déclarée en faillite sous le chapitre 11 du U.S. bankruptcy code. Les documents de la procédure sont librement disponibles sur internet. Ils permettent de mieux comprendre les raisons et défaillances qui ont amené FTX à cette situation. John Ray – impliqué dans la supervision de l’affaire Enron et nouveau CEO de FTX – déclare notamment que « [t]he FTX Group did not keep appropriate books and records, or security controls, with respect to its digital assets. […]. Unacceptable management practices included […], the use of software to conceal the misuse of customer funds, […] ». (cf. document 24 par. 65).
Cryptoactifs Exécution forcée Finance numérique
Blanchiment d’argent
Un acte illicite ouvrant la voie au séquestre LP ?
Teymour Brander — 26 septembre 2022
Blanchiment d'argent Exécution forcée
Faillite bancaire
L’intention dolosive et son caractère reconnaissable
Yannick Caballero Cuevas — 5 septembre 2022
Exécution forcée
Faillites bancaires étrangères et insolvabilité des IMF
Jeremy Bacharach — 5 octobre 2018
La modification des dispositions sur la reconnaissance de faillites étrangères, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, entraîne une modification de l’art. 37g LB : son nouvel al. 4bis permettra, par exception au nouveau régime ordinaire (art. 166 al. 2 nLDIP), de poursuivre les succursales suisses de banques étrangères en faillite jusqu’à ce que l’état de collocation (art. 172 LDIP) soit définitif et non jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance (art. 169 LDIP). La révision préserve donc le statu quo ante de la faillite bancaire. Les IMF en faillite ne seront en revanche pas sujets à cette exception (art. 88 al. 1 nLIMF).