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Valentine Delaloye

Valentine Delaloye

Valentine Delaloye est assistante de recherche et d’enseignement à la faculté de droit de l’Université de Genève. Après avoir obtenu un Master en sciences criminelles à l’Université de Lausanne et effectué son stage d’avocat à la Chancellerie d’Etat du canton de Genève et au sein d’une Etude genevoise, elle a travaillé pendant plusieurs années comme juriste au département Legal & Compliance d’une société de gestion de fortune de la place.

Covid-19 and competition policy : A Swiss perspective

The interest of this brief and, to some extent, temporary study is to show that authorities addressing the consequences of the current COVID-19 crisis are reacting on a case-by-case basis and looking for the solution that seems the most appropriate at the precise moment they take their decision, with the information available at that time. With respect to competition policy, the difficulty lies in finding the right balance between mitigating the negative economic impact of the pandemic and maintaining the requirements of competition while guaranteeing legal certainty.

In Switzerland, supporting the economy has become one of the central components of political action, perhaps as important as health policy. Subsidization through cheap loans guaranteed by the public authorities has seemed less constraining on the Swiss liberal economy doctrine than giving free aid to enterprises. This was accompanied by waiving some procedures and form requirements as well as easing several financial ratios. However, while national regulations grant enough flexibility to implement these measures, Switzerland must carefully study the legal framework at the international level, especially because of its numerous bilateral agreements with the European Union. Finally, the authorities should pay special attention to issues pertaining to equality of treatment among competitors.

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In: Concurrences, 2020, n° 2, p. 27-32.

Commission de surveillance des banques : jurisprudence du 2ème semestre 2022

Dans son dernier rapport, l’autorité rappelle notamment que, bien que la violation de l’art. 46 CDB 16 ne soit sanctionnée que si elle est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Par ailleurs, le dol devrait généralement être admis en cas de violation de la CDB dès lors qu’une banque n’a pas agi prudemment. Enfin, dans un autre registre, même si l’ayant droit économique mentionné dans un formulaire est une entreprise individuelle, la banque doit formellement procéder à l’identification de la personne physique.

Fin du délai transitoire pour les GFI et les trustees

Le délai transitoire de trois ans octroyé aux gestionnaires de fortune indépendants (GFI) et aux trustees par l’art. 74 al. 2 LEFin est arrivé à échéance le 31 décembre 2022. À cette date, il restait plus de 1000 demandes en suspens. La FINMA a publié ce jour les chiffres actuels et rappelle notamment dans sa communication que les établissements ayant déposé leur demande dans le délai peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur autorisation, à condition d’être affiliés à un organisme de surveillance.

Convention de diligence des banques

Jurisprudence 2017-2021 de la Commission de surveillance

Dans son récent rapport d’activité et de jurisprudence couvrant les années 2017 à 2021, la Commission de surveillance de la Convention de diligence des banques (CDB) rappelle en préambule que les dispositions de la CDB 20 s’appliquent seulement si une nouvelle relation d’affaires est ouverte, respectivement une répétition des obligations de diligence est intervenue après le 1er janvier 2020 (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 CDB 20). Par conséquent, la dernière publication de la jurisprudence se rapporte essentiellement[...]

Entrée en vigueur de l’OBA-OFDF sur le négoce de métaux précieux bancaires au 1er janvier 2023

L’ordonnance, qui consacre le transfert de la surveillance LBA des essayeurs du commerce/des sociétés de groupe de la FINMA au Bureau central de l’OFDF, reprend essentiellement le contenu de l’OBA-FINMA actuelle. Quelques différences néanmoins : p. ex. l’art. 10 OBA-OFDF ne reprend pas les allègements de l’art. 48 al. 3 OBA-FINMA et la liste de risques accrus en matière de transactions (art. 35) a été adaptée au négoce de métaux précieux. Le rapport explicatif sera fort utile pour le praticien.

Commission de surveillance CDB

Publication de la jurisprudence du deuxième semestre 2020

La Commission de surveillance CDB a récemment publié le traditionnel aperçu de ses décisions pour le second semestre 2020. Après un exercice restreint dû au Covid-19 en début d’année, les activités de surveillance ont repris leur cours normal dès l’été 2020. Si aucun renversement notable de la jurisprudence n’est rapporté, quelques cas méritent comme toujours d’être signalés. En matière de procédure tout d’abord, l'art. 60 al. 1 CDB (procédure d’enquête) ne conditionne pas l’ouverture d’une enquête pour violation des obligations[...]

L’ARIF a une nouvelle corde à son arc

Après BX Swiss SA, l’Association Romande des Intermédiaires Financiers est depuis hier le deuxième organe d’enregistrement des conseillers à la clientèle agréé par la FINMA. Conformément aux exigences de l’art. 28 LSFin, sont en effet désormais tenus de s’enregistrer les conseillers de prestataires financiers qui exercent en Suisse sans être soumis à aucune surveillance. Les organes d’enregistrement doivent vérifier que ceux-ci disposent des qualifications nécessaires pour exercer.

USA : ouverture de l’accès au marché de capitaux privés

Pour la première fois depuis 35 ans, la SEC étend le statut d’« accredited investor », dans le but d’ouvrir le marché aux capitaux privés. En particulier, l’investisseur individuel pourra désormais pallier le défaut de revenu/fortune minimum par les « connaissances et expériences nécessaires », tandis que la définition de l’investisseur institutionnel s’élargira à une liste plus importante d’entités. Cette révision tend à se rapprocher de la classification des art. 4 et 5 LSFin.

COVID-19 : des ordonnances à la loi urgente

Le droit d’urgence appliqué par le Conseil fédéral pour l’adoption des ordonnances liées au COVID-19 a une durée limitée dans le temps. Pour prolonger l’application des mesures, nos sept sages ont arrêté les lignes directrices permettant le transfert des ordonnances COVID-19 dans une loi urgente soumise au Parlement. Cela permettra peut-être de déterminer quelle base légale est réellement à l’origine des règles en vigueur depuis le 13 mars.

Publication de la nouvelle ordonnance relative à la LFINMA

Après son adoption par le Conseil fédéral le 13 décembre 2019, l’Ordonnance relative à la loi sur les marchés financiers a été publiée hier au Recueil officiel, pour une entrée en vigueur au 1er février 2020. L’objectif est triple : réglementer les tâches de la FINMA relevant du domaine international, cadrer son activité de réglementation (voir Valentine Delaloye, cdbf.ch/1100) et déterminer dans quels cas elle collabore avec le DFF.

Nouvelle ordonnance LFINMA

Bonne ou mauvaise illustration de l’AIR 2.0 ?

La nouvelle ordonnance relative à la LFINMA entrera en vigueur le 1er février prochain. On découvre notamment dans le texte une section 3 consacrée aux nouvelles prescriptions du Conseil fédéral quant à l’activité de réglementation de l’Autorité de surveillance. Il y est précisé la forme des actes à adopter, les (bons) principes de règlementation, les modalités à appliquer en matière d’études d’impact ou encore la manière de mener le processus de consultation. Les lignes directrices applicables à la réglementation de[...]