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Commission de surveillance CDB

Publication de la jurisprudence du deuxième semestre 2020

La Commission de surveillance CDB a récemment publié le traditionnel aperçu de ses décisions pour le second semestre 2020. Après un exercice restreint dû au Covid-19 en début d’année, les activités de surveillance ont repris leur cours normal dès l’été 2020.

Si aucun renversement notable de la jurisprudence n’est rapporté, quelques cas méritent comme toujours d’être signalés.

En matière de procédure tout d’abord, l’art. 60 al. 1 CDB (procédure d’enquête) ne conditionne pas l’ouverture d’une enquête pour violation des obligations de diligence à l’existence d’une décision préalable de la part de la Commission. L’art. 4 du Règlement d’enquête de l’ASB prévoit au contraire que les chargés d’enquête sont habilités à ouvrir une procédure de leur propre initiative, ce qui « correspond à une pratique constante et n’est pas contestable », selon la Commission.

En termes de casuistique, il est une nouvelle fois spécifié aux établissements financiers que seuls les formulaires d’identification équivalents aux modèles mis à disposition dans la CDB respectent les obligations de diligence. Par conséquent, un formulaire bancaire qui ne contient pas de mention de l’art. 251 CP ou qui omet la question de la détention des valeurs patrimoniales à titre fiduciaire (formulaire K) est défectueux.

La Commission a également eu l’occasion de préciser qu’en vertu de l’art. 45 CDB 16 (documentation en matière vérification de l’identité du cocontractant, du détenteur de contrôle ou de l’ADE), l’utilisation d’un compte nécessite une documentation complète dans son intégralité et sous la forme voulue. En outre, malgré la seule mention de l’article susmentionné à l’ouverture d’un compte, le bon sens veut que la règle « s’applique mutatis mutandis à toutes les opérations visées à l’art. 4 al. 2 CDB 16 ». Partant, les vérifications exigées doivent avoir été effectuées au plus tard non seulement lors de l’ouverture d’un compte ou d’un dépôt mais également à l’occasion de la conclusion d’une opération fiduciaire, de la location d’un coffre-fort, de la conclusion d’un mandat de gestion, de l’exécution d’opérations de négoce ou d’une opération de caisse portant sur un montant supérieur à 25’000.

Enfin, comme c’est régulièrement le cas, la Commission a rappelé que les règles prévalant en matière de répétition de l’identification du détenteur de contrôle ou de l’ADE s’appliquent à chaque changement notable de situation. Ainsi, lorsque dans le cas d’une Sàrl ayant deux associés détenant chacun 50 % des parts, le premier rachète les parts du second, il y a lieu de procéder à une nouvelle déclaration au sens de l’art. 46 al. 1, let. b CDB 16.

Une fois n’est pas coutume, les violations portent souvent sur les mêmes types d’obligations de diligence, parmi lesquels les manquements en matière d’identification occupent toujours le haut du podium.