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La CFB met en consultation une circulaire sur l'obligation des négociants de déclarer leurs transactions boursières

Le 19 décembre 2003, la CFB a mis en consultation un projet de circulaire concernant l’obligation des négociants en valeurs mobilières de déclarer leurs transactions boursières. La procédure de consultation est ouverte aux personnes intéressées jusqu’au 15 mars 2004 (voir la lettre de mise en consultation).
Le projet de circulaire tend à expliciter l’art. 15 al. 2 LBVM. Cette disposition oblige les négociants à communiquer « toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés », c’est-à-dire les informations relatives à leur activité de négoce (en bourse ou hors bourse) portant sur des valeurs mobilières admises au négoce d’une bourse suisse (art. 2 à 7 OBVM-CFB).
La CFB avait déjà fourni des précisions sur l’obligation d’annonce des négociants en 2001, à l’occasion de l’admission au négoce à la bourse britannique virt-x des titres de participation cotés au SWX qui composent l’indice SMI. Le communiqué publié à l’époque était accompagné d’indications techniques détaillées du SWX. Le projet de circulaire mis en consultation le 19 décembre 2003 complète et précise ces documents. Il précise en particulier le champ d’application territorial de la réglementation suisse, en spécifiant que les négociants étrangers autorisés à traiter en qualité de « remote members » d’une bourse suisse sont soumis à l’obligation de déclarer prévue par l’art. 15 al. 2 LBVM. Il précise aussi le champ d’application matériel de l’obligation de déclarer, en distinguant les transactions réputées relever du marché primaire (qui ne doivent pas être déclarées) et celles réputées relever du marché secondaire (qui doivent l’être). Ainsi, selon le projet, l’attribution d’actions ou d’options à des collaborateurs, l’émission d’actions gratuites de même que l’émission et le rachat de parts de fonds de placement ne donnent pas lieu à une obligation de déclarer. Le projet précise également quels titres doivent être considérés comme « admis au négoce d’une bourse suisse » en matière d’obligation de déclarer. La notion couvre en particulier les titres cotés au SWX, mais admis au négoce sur virt-x (alors même que ces titres ne sont techniquement pas « traités » en Suisse, mais seulement en Angleterre). De même, la notion d' »admission au négoce d’une bourse suisse » s’étend aux emprunts décotés admis au négoce sur le segment du SWX prévu à cet effet, ainsi qu’aux emprunts cotés à titre provisoire.
Le projet apporte d’autres précisions importantes. Il exonère les transactions portant sur les emprunts internationaux traités au SWX et les euro-obligations négociées à l’ISMA, car la transparence de ces marchés est garantie par des mécanismes particuliers. Il précise aussi la façon dont les transactions portant sur des titres traités au BX Berne eXchange doivent être déclarées. Enfin, il précise que chaque négociant qui participe à la réalisation d’une transaction est soumis à une obligation de déclarer distincte, même si plusieurs négociants sont impliqués. Le risque qu’une même transaction soit prise en compte plusieurs fois pour le calcul des volumes traités doit être résolu par la mise à disposition par les bourses de fonctionnalités permettant d’effectuer des déclarations « sans incidence sur le volume ».