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Remise accordée mais entraide suspendue

La saga prend un tournant

Dans un arrêt RR.2023.127-133 du 20 janvier 2026, le Tribunal pénal fédéral (TPF) rejette les recours contre une décision accordant la remise des fonds séquestrés à la Russie mais suspendant la cause dans l’attente d’une évolution favorable de la situation interne. Statuant sans frais, il renvoie l’affaire au Département fédéral de justice et police (DFJP) pour qu’il se prononce sur l’application de l’art. 1a EIMP, prévoyant que la coopération doit être compatible, notamment, avec l’ordre public suisse.

La cause porte sur des fonds saisis en Suisse après réception de plusieurs demandes d’entraide de la part de la Russie dès 2005. La procédure pénale russe s’étant terminée par une condamnation prononcée en 2018, la Russie a sollicité, en 2019, la remise des fonds en vue de confiscation. Plusieurs années se sont écoulées en raison de divers échanges entre les autorités suisses et l’avocat des sociétés concernées, liés notamment à l’invasion de l’Ukraine, l’évolution du climat politique et judiciaire en Russie et la suspension de l’entraide avec cet État.

Par décision datée de juillet 2023, le Ministère public de la Confédération (MPC) a constaté que les conditions de la remise des fonds en vue de confiscation de l’art. 74a EIMP étaient remplies : le jugement russe portait sur la confiscation des avoirs en question. Cependant, compte tenu de la situation prévalant en Russie en 2023, le MPC ava également reporté la mise en œuvre de la remise et, simultanément, suspendu la cause et maintenu les séquestres. Le TPF est entré en matière sur les recours, malgré la suspension de la procédure d’entraide, en raison du fait que, si la décision accordant la remise des fonds s’avérait juridiquement erronée ou incorrecte et qu’il fallait l’annuler et refuser l’entraide, cela ne pourrait plus avoir lieu ultérieurement. L’examen du recours ne pouvait ainsi être reporté (c. 1.7).

Les sociétés recourantes se prévalent notamment de l’art. 2 EIMP, selon lequel la coopération doit être refusée notamment lorsque la procédure pénale étrangère n’est pas compatible avec les exigences posées par la CEDH et obligeant la Suisse. Elles invoquent la situation en Russie en général et, en particulier, les manquements constatés dans la procédure elle-même.

Après avoir évoqué la jurisprudence définissant le cercle des personnes habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP, le TPF en exclut les recourantes, personnes morales qui n’ont pas été mises en cause dans la procédure pénale russe (c. 7.4-7.5). Par ailleurs, il rappelle les arrêts précédemment rendus par le Tribunal fédéral (TF), en particulier l’ATF 150 IV 201 (voir Ludwiczak Glassey, cdbf.ch/1337) dans lequel la Haute Cour a écarté toute application d’office de l’art. 2 EIMP lorsque le grief issu de la violation de cette disposition est irrecevable, comme en l’espèce (c. 7.4.1). La voie de l’art. 2 EIMP est donc fermée.

Un malaise est toutefois perceptible, puisque le TPF se penche tout de même sur la situation des droits fondamentaux en Russie durant la procédure pénale terminée en 2018 et expose que la jurisprudence restrictive susmentionnée est « particulièrement problématique » lorsque l’application d’office de l’art. 2 EIMP servirait à protéger non pas des droits individuels mais l’intérêt public de la Suisse à préserver « son ordre juridique » et sa réputation (« Ansehen », c. 9.4). Le TPF considère qu’il s’agit d’un cas d’application de l’art. 1a EIMP, selon lequel la coopération doit être compatible avec la souveraineté, la sûreté, l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse et renvoie la cause au DFJP pour compétence selon l’art. 17 al. 1 EIMP (c. 9.5).

La saga des avoirs russes saisis en Suisse avant 2022 (ATF 149 IV 144, voir Ludwiczak Glassey, cdbf.ch/1270 ; ATF 150 IV 201) se poursuit : jusqu’à présent, les arrêts du TPF avaient été cassés par le TF, sur recours de l’Office fédéral de la justice (OFJ). La cause est cette fois transmise au DFJP (dont la potentielle décision pourra être contestée devant le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 26 EIMP). Dans la présente affaire, la confiscation a été prononcée en Russie par un jugement d’avril 2018. Ainsi, l’éventuelle analyse de la situation dans l’État requérant devra porter sur la période allant jusque-là. Plus intéressante sera encore la question de savoir comment nos autorités traiteront les décisions de confiscation intervenues après 2022, soit celles issues de procédures pénales conduites pendant une période où les garanties fondamentales ne pourront par principe pas être considérées comme ayant été respectées en Russie.