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Actualités suisses

LBN : nouveau régime pour les exploitants de systèmes de paiement et de règlement ainsi que pour les émetteurs de monnaie électronique et d'autres moyens de paiement

La nouvelle loi fédérale sur la Banque nationale suisse du 3 octobre 2003 (« LBN ») est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Outre la modernisation du cadre juridique de la BNS, cette loi réglemente des activités qui n’étaient jusqu’ici pas soumises en tant que telles à la surveillance étatique : l’exploitation de systèmes de compensation et de règlement des paiements et des opérations sur instruments financiers, d’une part, et l’émission de monnaie électronique et d’autres moyens de paiement, d’autre part.
Le transfert de numéraire et de titres physiques est devenu l’exception sur les marchés financiers. Le fonctionnement régulier de ces marchés est donc tributaire de celui des systèmes de paiement et de règlement. Jusqu’ici, ces systèmes ne faisaient l’objet d’aucune surveillance étatique directe. Les principaux opérateurs suisses dans ce domaine – les sociétés SIS SegaInterSettle AG et SIS x-clear AG – sont surveillés par la CFB en leur qualité de banque. Toutefois, la surveillance de la CFB est limitée aux questions prudentielles. Elle ne s’étend pas au système lui-même. En outre, les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement n’exercent pas nécessairement d’activité bancaire. Lorsque tel n’était pas le cas, aucun contrôle étatique ne pouvait jusqu’ici être imposé.
La nouvelle LBN crée un régime de surveillance conjoint de la BNS et de la CFB. La CFB est responsable de la surveillance des opérateurs de systèmes de paiement et de règlement, alors que la BNS est responsable de la surveillance des systèmes que ces derniers exploitent. Dans ce contexte, la CFB peut exiger qu’un opérateur de système obtienne une licence de banque ou de négociant, et cela même s’il n’exerce aucune activité bancaire ou de négoce. De son côté, la BNS peut exiger que les opérateurs lui transmettent des informations. Elle peut aussi imposer des exigences minimales pour l’exploitation de systèmes de paiement ou de règlement. La CFB et la BNS ont l’obligation de collaborer et de se consulter mutuellement pour coordonner leur action dans ce domaine. La BNS peut collaborer avec des autorités de surveillance étrangères. Les exploitants des systèmes de paiement traitant des montants élevés ainsi que des systèmes de règlement doivent s’annoncer auprès de la BNS jusqu’à la fin du mois de juillet.
La nouvelle LBN permet aussi à la BNS d’imposer – dans une ordonnance – la détention de réserves minimales aux émetteurs de monnaie électronique et d’autres moyens de paiement. Cette mesure est jugée nécessaire pour permettre à la BNS de garder le contrôle de la masse monétaire. Jusqu’ici, les émetteurs de moyens de paiement n’étaient assujettis qu’aux règles anti-blanchiment, dans la mesure où leur activité pouvait être qualifiée de « gestion de moyens de paiement » au sens de l’art. 2 al. 3 lit. b LBA. L’assujettissement à la réglementation bancaire n’est quant à lui pas systématique. La CFB a mis en consultation l’année passée un projet de révision de sa circulaire 96/4 sur l’acceptation à titre professionnel de dépôts du public par des établissements non bancaires au sens de la loi sur les banques. Cette révision doit permettre de définir de façon précise les circonstances dans lesquelles des moyens et systèmes de paiement peuvent être exploités sans licence bancaire.