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Actualités suisses

La CFB clarifie la reconnaissance de l'autorégulation

La CFB a publié une Circulaire 04/2 du 21 avril 2004 relative aux normes d’autorégulation reconnues comme standards minimaux, avec son annexe. La Circulaire est entrée en vigueur le 1er juin 2004 en remplacement de l’Annexe I à la Circulaire CFB 96/3.
En dehors de la LBA et de la bourse, la reconnaissance générale des normes d’autorégulation ne figurait expressément dans aucune circulaire ou disposition légale, mais se déduisait de l’Annexe I à la Circulaire CFB 96/3 « Rapport de révision : forme et contenu ». Cette annexe énumérait les normes d’autorégulation dont le respect par les banques et les négociants devait être vérifié par l’organe de révision, sans toutefois dire explicitement que ces normes étaient obligatoires. Pour les directions de fonds de placement, la vérification des règles professionnelles de la Swiss Funds Association était et demeure prévue par l’art. 68 al.2 let. d OFP-CFB.
Désormais, la nouvelle circulaire énonce expressément la reconnaissance par la CFB des normes d’autorégulation mentionnées dans son annexe comme standards minimaux pour les banques, négociants en valeurs mobilières, directions, distributeurs et représentants de fonds de placement. La liste des normes d’autorégulation reconnues, qui émanent à ce jour de l’ASB et de la SFA, a été mise à jour avec l’ introduction des directives les plus récentes et la suppression de la référence aux « Usages dans les opérations sur devises ».
La Circulaire prévoit que le respect de ces normes doit être vérifié par les sociétés d’audit selon des « normes orientées sur les risques », notion dont on a de la peine à cerner la portée exacte.
A l’heure où des appels en faveur d’une transparence accrue du processus de formation de l’autorégulation dans le domaine financier se font entendre, il est bienvenu qu’une circulaire exprime enfin et sans détours le principe même de la reconnaissance de ces normes. Rappelons toutefois que les circulaires de la CFB n’ont pas force de loi, mais servent à informer sur l’application de dispositions légales, à émettre des recommandations ou à obtenir certains renseignements (art. 11 du Règlement CFB ; cf. également FF 1993 I 252 ad art. 55 LFP, consid. 4c de l’ATF du 27.10.1993 in Bulletin CFB 1994/25). En l’absence de base légale formelle consacrant le caractère obligatoire des normes d’autorégulation (en dehors de la LBA et des bourses), l’approche pragmatique de la CFB consiste à considérer que ces normes correspondent aux « standards minimaux » que les intermédiaires financiers surveillés doivent respecter. Il aurait été dès lors utile que la Circulaire énumère les dispositions légales auxquelles sont rattachés ces standards minimaux, comme par exemple les art. 3 al. 2 let. c LB, 3 al. 2 let. c LBVM, 11 LBVM, 12 LFP. En l’état, la Circulaire se contente de mentionner les normes générales de compétence de la CFB.