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Assujettissement des opérations de crédit à la LBA : l'Autorité de contrôle LBA met un projet de révision en consultation

Le 25 avril 2005, l’Autorité de contrôle a mis en consultation un projet de révision de l’art. 4 de l’ordonnance de l’Autorité de contrôle concernant l’activité d’intermédiaire
financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (OAP-LBA), relatif aux critères d’assujettissement des opérations de crédit à la LBA. L’exigence du respect des obligations découlant de la LBA est subordonnée à l’entrée de l’activité considérée dans le champ d’application de cette loi. Ainsi, selon l’art. 2 LBA, la loi s’applique aux intermédiaires financiers. L’art. 2 al. 3 let. a LBA précise, quant à lui, que, sont en outre réputés intermédiaires financiers, les personnes qui effectuent des opérations de crédit. Cependant, à l’instar de toutes les activités définies à l’art. 2 al. 3 LBA, les opérations de crédit ne sont assujetties à la LBA que lorsqu’elles sont effectuées à titre professionnel. C’est ce dernier point qui retiendra notre attention.
L’ordonnance actuelle précise qu’il y a lieu de baser l’examen du caractère professionnel d’une activité sur l’analyse de quatre critères alternatifs. Ces derniers sont définis par l’OAP-LBA aux articles 4 (produit supérieur à CHF 20’000.- durant une année civile, dans l’exercice d’une ou plusieurs activités assujetties au sens de l’art. 2 al. 3 LBA), 5 (plus de 10 crédits accordés par année civile), 6 (plus de CHF 5 millions de crédits accordés par année civile) et 7 (transactions dont le volume total dépasse CHF 2 millions durant une année civile, que l’on peut traduire, en matière d’opérations de crédit, par un remboursement des crédits accordés). L’application pratique de ces critères a suscité certains doutes quant à leur adéquation dans le domaine des opérations de crédit. Aussi, l’Autorité de contrôle s’est employée à les examiner au regard desdites opérations.
L’Autorité de contrôle a procédé à l’analyse des 4 critères susmentionnés sous l’angle des crédits d’entreprise en faveur de leurs employés ou organes. Elle en a conclu que les critères des articles 5, 6, 7 OAP-LBA et les montants tels qu’ils ressortaient des données disponibles dans la pratique, se trouvaient dans un juste rapport. En revanche, elle a constaté que le critère de l’art. 4 OAP-LBA relatif à un produit annuel de CHF 20’000.- réalisé par l’activité de crédit, ne correspondait pas à la réalité économique. En effet, vu les taux d’intérêt pratiqués en dehors du secteur des sociétés de crédit professionnelles, le nombre de prêts accordés annuellement, le volume total de ces derniers ainsi que le montant annuel des remboursements, le produit brut réalisé est largement supérieur à CHF 20’000.-.
Ainsi, et uniquement dans le cadre des opérations de crédit, l’Autorité de contrôle propose de reconsidérer à la hausse la limite du produit brut prévue par l’art. 4 OAP-LBA et de modifier cette disposition en y insérant un alinéa supplémentaire (nouvel alinéa 2) dans ce sens. En effet, si l’on tient compte de la limite de CHF 5 millions de l’art. 6 OAP-LBA au regard d’un taux d’intérêt de 5 % (5 % d’intérêt annuel sur un montant total de prêts de CHF 5 millions), on aboutit à une limite supérieure de CHF 250’000.- pour les opérations de crédit.