Too big to jail ?
La fusion UBS-Credit Suisse face à la responsabilité pénale de l’entreprise
Antoine Dobrzynski
Au-delà du bras de fer actuellement engagé entre UBS et le Conseil fédéral, notamment sur le renforcement des exigences de fonds propres, la reprise de Credit Suisse par UBS a également eu des résonances en droit pénal. Dans une ordonnance du 8 avril 2026 (SK.2025.57), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, s’est ainsi penchée sur les conséquences, en matière de responsabilité pénale de l’entreprise, d’une fusion par absorption (art. 3 al. 1 let. a LFus) sur la société reprenante. Elle a prononcé le classement de la procédure dirigée contre UBS, retenant l’existence d’un empêchement définitif de procéder en raison de la disparition de Credit Suisse comme sujet de droit pénal.
Cette problématique s’inscrit dans le cadre d’une affaire ayant pour origine des prêts accordés entre 2013 et 2014 à des entreprises publiques mozambicaines par des entités liées à Credit Suisse. Il est reproché à cette dernière de ne pas avoir empêché des actes de blanchiment d’argent en raison de défauts d’organisation, engageant ainsi sa responsabilité pénale au sens de l’art. 102 CP (en lien avec l’art. 305bis CP). A la suite de la fusion intervenue en 2023/2024, le Ministère public de la Confédération porte son accusation contre UBS, considérée comme société reprenante, laquelle a ensuite requis le classement de la procédure pénale à son encontre en invoquant un empêchement définitif de procéder.
Dans l’ordonnance faisant l’objet du présent commentaire, la juge unique chargée de cette affaire donne raison à UBS. Il est retenu qu’avec la radiation de Credit Suisse du registre du commerce, ainsi que la perte de sa personnalité juridique et de sa licence bancaire, cette dernière a cessé d’exister. Cette disparition entraine un empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 4 CPP, et conduit ainsi au classement de la procédure. En conséquence, la responsabilité pénale n’a pas été transférée à UBS.
Pour justifier cette solution, la Cour des affaires pénales, se ralliant à une partie de la doctrine, interprète la notion d’entreprise au sens de l’art. 102 al. 4 CP selon une conception juridique. Elle souligne que cette disposition repose sur un numerus clausus des entités visées, renvoyant aux différentes formes juridiques sous lesquelles peut s’exercer une activité commerciale.
Partant, une conception économique ou fonctionnelle de l’entreprise ne saurait être retenue. La continuité de l’activité, même totale, ne suffit dès lors pas à fonder une responsabilité pénale de la société reprenante. Un tel raisonnement ne trouve aucun appui dans le texte légal, les travaux préparatoires ou la systématique de la loi et se heurterait en outre au principe de légalité, en particulier à l’exigence de précision de la loi pénale (Bestimmtheitsgebot).
La Cour des affaires pénales se distancie ainsi de la jurisprudence antérieure de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CN.2024.18 du 19 août 2024 ; cf. Katia Villard, cdbf.ch/1371/), qui avait privilégié une approche économique et fonctionnelle de la notion d’entreprise. Elle relève que cette conception, en raison de son caractère trop indéterminé, ne satisfait pas aux exigences du principe de légalité et ne saurait dès lors servir de fondement à une responsabilité pénale.
Dans le prolongement de ce raisonnement, la Cour des affaires pénale rappelle en outre que, contrairement au droit civil fondé sur la transmission par succession universelle, le droit pénal repose sur le principe de la personnalité des peines. La sanction pénale exprime un reproche individuel et ne saurait être le simple prolongement d’une reprise des activités économiques. Dès lors, la responsabilité pénale ne peut être transférée par le biais des mécanismes de succession du droit civil.
En l’occurrence, toujours selon la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, UBS n’exerçait aucune influence sur l’organisation de Credit Suisse au moment des faits reprochés et ne pouvait en contrôler les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent. Lui imputer ces manquements reviendrait à méconnaitre le principe de la culpabilité, garanti tant par la Constitution fédérale que par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Cette décision consacre ainsi une conception stricte de la personnalité des peines, rattachée à la personnalité juridique du sujet pénal, et trace une limite claire à toute transposition en droit pénal des mécanismes de succession issus du droit civil. Une telle approche paraît devoir être saluée. Le législateur a en effet délibérément renoncé à prévoir un mécanisme de transmission de l’action pénale en cas de disparition d’une personne morale. Dans cette logique, et par analogie avec les règles applicables aux personnes physiques, la disparition de la personne morale par fusion doit entraîner l’extinction de l’action pénale, à l’instar du décès d’un prévenu.
Cette solution paraît d’autant plus convaincante dans le cas d’espèce que la fusion entre UBS et Credit Suisse est intervenue sous l’impulsion des autorités fédérales afin d’éviter une crise systémique, et non dans le but d’échapper à la poursuite pénale.
Cette approche semble d’ailleurs s’inscrire dans une tendance jurisprudentielle plus large relative à l’impact des restructurations sur la responsabilité pénale de l’entreprise, comme en témoigne le récent arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève (ACPR/331/2026), dans l’attente peut-être d’un futur arrêt du Tribunal fédéral qui viendrait définitivement trancher cette question.