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Droit de timbre de négociation : nouvelle circulaire

L’administration fédérale des contributions (AFC) a publié le 20 décembre 2005 une nouvelle circulaire concernant le droit de timbre de négociation qui remplace les directives de 2001.
Bien que la structure de la circulaire n’ait pas été modifiée par rapport aux directives de 2001, le contenu a été mis à jour pour tenir compte principalement de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi fédérale du 18 mars 2005 modifiant la loi fédérale sur les droits de timbre (LT), ainsi que des modifications liées à la loi sur les fusions entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Il convient dès lors de relever les nouveautés apportées par ces deux lois.
La loi fédérale du 18 mars 2005 a été adoptée peu après le refus par le peuple du « paquet fiscal » et reprend ce qui avait été considéré comme « acquis » au lendemain des votations (cf. actualité n. 240). Elle a ainsi introduit dans la LT les mesures urgentes du 19 mars 1999 et du 15 décembre 2000 en matière de droit de timbre de négociation, dont la validité expirait le 31 décembre 2005. La nouvelle circulaire de l’AFC n’a par conséquent pas subi de modifications par rapport aux directives de 2001 en ce qui concerne ces mesures (à propos de ces dernières, cf. actualité n. 185). En revanche, les modifications suivantes, apportées par la loi du 18 mars 2005, n’étaient pas comprises dans les mesures urgentes et constituent par conséquent des nouveautés par rapport au droit qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 :
– les caisses de compensation de l’AVS et de l’assurance-chômage ne sont plus des commerçants de titres au sens de la LT (nouvel art. 13 al. 5 LT) ;
– les banques et agents de change domiciliés à l’étranger sont également exonérés du droit pour les opérations sur titres suisses (art. 19 al. 1 LT) ;
– les sociétés étrangères, dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue, ainsi que leurs sociétés affiliées étrangères consolidées, sont considérées comme des investisseurs exonérés (art. 17a al. 1 let. g LT) ;
– la Confédération, les cantons et les communes y compris leurs établissements ne sont des commerçants de titres au sens de la LT que si l’actif de leur bilan est composé pour plus de 10 millions de francs de documents imposables (art. 13 al. 3 let. f LT).
Ces modifications ont bien entendu été prises en compte dans la nouvelle circulaire de l’AFC. En ce qui concerne en particulier l’article 17a al. 1 lettre g LT, la circulaire précise à quelles conditions les sociétés étrangères peuvent bénéficier de l’exonération du droit (circulaire AFC du 20 décembre 2005, p. 13, n. 38). Quant à la modification de l’article 19 al. 1 LT, elle a eu pour effet la suppression dans la nouvelle circulaire du chapitre qui était consacré dans les anciennes directives de 2001 aux transactions indirectes (« triangulaires »). Sous l’ancien droit, un demi-droit était dû pour la banque ou l’agent de change étranger lors d’une opération sur titres suisses (art. 19 al. 1 aLT), sauf dans les cas où la banque ou l’agent de change étranger agissait pour le compte d’un investisseur exonéré étranger (transaction indirecte, cf. Directives 2001, p. 14). Depuis le 1er janvier 2006, le demi-droit pour une banque ou un agent de change étranger n’est plus dû, aussi bien lors de transferts de titres étrangers que suisses (art. 19 al. 1 LT nouveau), de sorte que l’exception prévue dans les anciennes directives en cas de transactions indirectes a perdu son sens.
Quant à la loi sur les fusions, elle a eu pour conséquence l’introduction de nouvelles exceptions au prélèvement du droit de timbre de négociation lors de restructurations (art. 14 let. b, i et j LT). La circulaire ne traite de ces points que brièvement aux paragraphes 29 et 100 et renvoie pour le surplus à la circulaire de l’AFC n. 5 du 1er juin 2004 sur les restructurations.