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Cautionnement pour un crédit en compte courant : nouvel arrêt du TF

Dans un arrêt du 2 décembre 2005, le Tribunal fédéral s’est penché sur la libération de la caution qui s’est engagée pour une durée indéterminée (art. 511 CO).
Le demandeur s’était porté caution pour un crédit en compte courant ouvert en faveur de la personne avec laquelle il formait une société en nom collectif. A la suite de la dissolution et liquidation de ladite société, la caution a envoyé à la banque une lettre demandant « … la radiation [du] cautionnement ». La banque a refusé de libérer la caution et, suite à la dénonciation du crédit, elle lui a demandé de rembourser la dette. Le demandeur s’y est opposé, se considérant libéré de l’obligation de rembourser en vertu de l’art. 511 al. 2 et 3 CO.
Dans le cautionnement de durée indéterminée, l’art. 511 CO permet à la caution qui s’est engagée depuis plus d’un an d’exiger du créancier qu’il provoque l’exigibilité de la dette principale puis, dans un délai de quatre semaines, qu’il poursuive juridiquement l’exécution de ses droits, introduise et continue les poursuites sans interruption notable, à défaut de quoi la caution est libérée.
Le délai de quatre semaines ne doit pas forcément être mentionné dans cette sommation au créancier et aucune exigence de forme n’est prévue, mais celle ci doit cependant indiquer de manière suffisamment claire que la caution a la volonté de contraindre le créancier à entreprendre le recouvrement de sa créance. A cet effet, une référence à l’art. 511 est suffisante alors qu’une simple demande de libération du cautionnement ne l’est clairement pas.
En l’espèce, le demandeur avait simplement informé la banque qu’étant donné la liquidation de la société, il ne se considérait plus lié par le cautionnement. C’est d’ailleurs bien dans ce sens que la banque a compris sa lettre et non pas comme une sommation telle que prévue par l’art. 511. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le recours.