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Arrêt sur les opérations de compensation

Le Tribunal fédéral vient de publier un arrêt du 23 février 2007 (4C.424/2006) concernant un cas de compensation qui confirme essentiellement les décisions cantonales.
X., domicilié en France, a ouvert sous relation numérique un compte courant et un compte de dépôt auprès de la banque Y. Il n’avait pas confié de mandat de gestion à la banque, mais l’avait autorisé à effectuer des placements fiduciaires. X. n’avait pas signé de convention qui autorisait la banque à accepter et à exécuter des ordres transmis par téléphone et qui l’exonérait de toute responsabilité en cas d’ordre donné par un tiers non autorisé. X. recevait sa correspondance banque restante. Les conditions générales de la banque, réputées faire partie intégrante de la convention, prévoyait le délai d’un mois pour toutes contestations concernant les relevés de compte et les dépôts.
Du 1er juillet 1997 au 20 novembre 2000, de nombreuses opérations sur titres et fonds de placement ont été régulièrement effectuées par les débit et crédit des différentes rubriques de la relation bancaire de X. Six transferts par débit du compte, en faveur de comptes dont étaient titulaires d’autres ressortissants français, sont litigieux. La banque Y. n’a retrouvé de fiches téléphoniques que pour deux de ces opérations.
Après avoir donné l’instruction de transférer l’intégralité de ses avoirs à la banque W., la relation auprès de Y. a été clôturé. X. affirme n’avoir pas pris connaissance de l’état de ses actifs à l’occasion de ce transfert.
Le 1er octobre 2003, la banque W. a porté plainte contre A., qui avait été le gestionnaire de la fortune de X. auprès de la banque Y. puis de la banque W., pour faux dans les titres, gestion déloyale et escroquerie. A l’occasion de la procédure pénale, A. a expliqué que les transferts litigieux correspondaient à des opérations de compensation.
X. a actionné Y. devant le Tribunal de première instance de Genève, pour le paiement d’un montant total correspondant aux six transferts litigieux. La banque Y. a fait valoir que les opérations de compensation ne constituaient pas un service de la banque, pour lequel elle aurait perçu une rémunération, mais étaient organisées dans la discrétion et la confiance par les gestionnaires dans l’intérêt des clients, ce qui expliquait l’absence de pièces justificatives. En outre, X. n’avait pas contesté les débits portés en compte à réception des relevés bancaires.
Le Tribunal de première instance a condamné la banque à payer à X. le montant correspondant aux quatre transferts pour lesquels elle n’avait pas démontré l’existence d’ordres téléphoniques. La Cour de justice a débouté X. de toutes ses conclusions. Elle a entre autres jugé que l’absence de signature de la convention relative aux ordres transmis par téléphone avait pour conséquence que la banque ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en cas d’ordre donné par un tiers non autorisé, mais ne changeait rien au fait qu’elle pouvait exécuter des ordres donnés par le client par téléphone. Il serait aussi difficile de concevoir que le client ait pu ignorer l’état de ses avoirs au moment du transfert à la banque W. En ce qui concerne la convention banque restante et la fiction de la réception, X. ne saurait invoquer l’abus de droit (cf. arrêt 4C.378/2004 du 30 mai 2005, SJ 2006 I p.1), car son absence de réaction ne constitue qu’un des éléments, parmi d’autres, qui ont conduit à retenir que les transferts litigieux étaient bien liés à des opérations de compensation. La Cour a acquis la conviction que X. avait bien ordonné les transferts et que A. lui avait bien remis à Paris, sans quittance, l’argent qu’il avait reçu du passeur en contrepartie en France.
Suite au recours de X., le TF retient qu’il n’y a pas eu de violation de l’art.8 CC par la cour cantonale en considérant que la double preuve de l’existence d’instructions du client et de la remise à celui-ci du montant litigieux avait été apportée.
En effet, l’autorité cantonale a retenu que le demandeur avait bien donné instructions à la banque de procéder aux transferts litigieux et que les fonds correspondants lui avaient été remis, si bien que cette motivation principale suffit à elle seule à justifier le maintien de l’arrêt entrepris et qu’il n’y a pas lieu d’examiner la motivation subsidiaire liée aux conditions générales de la banque. Le recours a donc été rejeté.