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Blanchiment

Coupable par omission

Dans un récent arrêt de principe (6B_908/2009 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a consacré la réalisation de l’infraction de blanchiment d’argent par omission. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, pour la première fois, qu’un intermédiaire financier pouvait, par sa seule passivité et indépendamment de tout autre acte, se rendre coupable d’une violation de l’art. 305bis CP et, partant, être condamné pour blanchiment d’argent.
Dans le cas d’espèce, le directeur de la succursale d’une banque, qui assumait une partie des obligations découlant de la LBA en application de son cahier des charges et des directives internes de la banque, a été condamné pour blanchiment d’argent au motif qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires alors qu’il existait des indices suffisants pour douter de la licéité de leur provenance. Au nombre de ces indices, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le compte avait enregistré des entrées très élevées ainsi que des transferts pour des fonctionnaires fiscaux. Par ailleurs, la banque avait reçu des informations contradictoires quant aux activités des titulaires. Au vu de ces éléments, le directeur devait avoir des doutes. In casu, le Tribunal fédéral a d’ailleurs relevé que l’auteur avait manifestement eu des doutes puisqu’il avait sollicité des informations complémentaires auprès de ses clients. Il a été fait grief à l’auteur de s’être contenté de renseignements insuffisants et non documentés et de n’avoir pas entrepris d’autres mesures face aux réponses insatisfaisantes – ou inexistantes – apportées par les titulaires aux questions posées ou à l’absence de réponse.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral fait également grief à l’auteur de n’avoir pas informé – contrairement aux obligations qui lui incombaient conformément aux directives internes – l’organe de la banque qui était compétent pour procéder aux annonces auprès du Bureau de communication. Ce faisant, l’auteur a empêché qu’une telle annonce puisse être effectuée.
Notre haute Cour a ainsi constaté que le directeur avait violé plusieurs de ses obligations découlant tant de la LBA que des directives internes en matière de lutte anti-blanchiment. Le Tribunal fédéral a alors examiné si la violation de telles obligations pouvait fonder une condamnation pour blanchiment. A cet égard, il a considéré que les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l’entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige à entreprendre des opérations spécifiques (notamment les obligations visées aux art. 6 à 9 LBA). Ces obligations légales confèrent à l’intermédiaire financier une position de garant. Partant, une infraction pénale peut être commise par omission si l’intermédiaire financier qui se trouve dans une position de garant n’agit pas conformément à ses obligations (art. 11 CP).
Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le directeur, en ne remplissant pas correctement ses obligations découlant de la LBA et des directives internes de la banque, s’était rendu coupable de blanchiment d’argent.
Ce nouveau développement jurisprudentiel étend la portée de l’art. 305bis CP et s’inscrit manifestement dans une volonté d’assurer l’efficacité des mesures de contrôle en matière de lutte anti-blanchiment. Il implique cependant une augmentation certaine des risques encourus par les intermédiaires financiers. Il faut toutefois relever que le blanchiment suppose l’intention. Ainsi, sa réalisation, même par omission, implique que l’auteur ait pu se rendre compte de la possibilité d’un blanchiment. Il faut donc que l’intermédiaire financier ait disposé d’indices suffisants quant à une éventuelle provenance illicite impliquant la mise en œuvre des obligations particulières en matière de LBA pour que la réalisation de l’infraction puisse être envisagée. Toutefois, le dol éventuel étant suffisant pour consacrer l’intention, la frontière peut s’avérer particulièrement ténue et difficile à tracer pour déterminer si, au vu des indices, l’intermédiaire pouvait, ou devait, admettre la possibilité d’une provenance illicite.
Aussi, cet arrêt renforce l’exigence d’une application stricte des obligations LBA et encourage les intermédiaires financier à faire preuve d’une extrême prudence qui devrait les conduire à mettre en œuvre les mesures requises dès la survenance du moindre doute quant à la licéité de la provenance des avoirs.