Placements collectifs
La SFAMA publie sa directive révisée pour la distribution
Frédérique Bensahel
La Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) a publié sa directive révisée pour la distribution de placements collectifs de capitaux qui comporte en annexe les dispositions pour les distributeurs. Cette directive prend en compte les modifications introduites par la révision de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) entrée en vigueur le 1er mars 2013. Reconnue par la FINMA comme standard minimal (Circulaire de la FINMA 2008/10), elle concrétise les devoirs du titulaire d’autorisation aux termes des articles 20 à 24 LPCC et fixe un cadre à l’organisation de la distribution et aux relations entre les distributeurs et les investisseurs.
La Directive pour la distribution vise à présent les actes de distribution à l’égard d’investisseurs non qualifiés et qualifiés, alors que la distribution aux investisseurs qualifiés ne tombait pas dans le champ d’application de la LPCC avant sa révision. Elle s’applique aux promoteurs suisses de fonds suisses ou étrangers (la direction de fonds, la SICAV, la SICAF et le représentant de fonds étrangers) et définit le cadre dans lequel ces derniers doivent gérer leur réseau de distribution. Elle exige en substance une sélection soignée des distributeurs, ainsi qu’une collaboration et une surveillance systématique de ces derniers. Elle contient par ailleurs des standards applicables dans la relation aux investisseurs, l’exigence d’une organisation adéquate pour en assurer le respect et enfin, la vérification du respect de ces principes. Elle précise que le contrat de distribution obligatoire selon les articles 24 al. 2 LPCC et 30a OPCC doit être conclu sur la base de la version en vigueur du contrat modèle de distribution de la SFAMA et inclure l’engagement du distributeur de respecter les Dispositions pour les distributeurs.
Les Disposition pour les distributeurs sont applicables aux distributeurs eux-mêmes (y compris au promoteur lorsque celui-ci agit comme distributeur) et définissent les règles relatives à l’activité de distribution et de sous-distribution (en particulier le devoir d’information, le conseil aux investisseurs et le devoir de fidélité). Elles s’appliquent non seulement aux distributeurs suisses soumis à autorisation ou dispensés d’une autorisation selon l’art. 8 OPCC, mais également aux distributeurs étrangers au sens de l’art. 19 al. 1bis LPCC et aux distributeurs qui ne sont pas soumis à autorisation (soit les distributeurs de placements collectifs de capitaux suisses réservés à des investisseurs qualifiés).
Les Dispositions pour les distributeurs prévoient à présent que le distributeur soumis à autorisation apporte au promoteur la preuve de son autorisation. Le distributeur étranger quant à lui doit démontrer qu’il est autorisé pour la distribution dans le pays de son siège (art. 30a al. 1 OPCC). Les distributeurs non dispensés d’autorisation doivent par ailleurs fournir au promoteur des indications sur leur organisation.
Le devoir de conseil, limité jusqu’alors aux investisseurs non qualifiés, s’applique dorénavant aux particuliers fortunés également dans la mesure où ils n’y renoncent pas. Il implique de prendre en compte les besoins individuels des investisseurs, notamment leur propension au risque et leur capacité à le supporter. L’obligation de conseil objectif en faveur des investisseurs non qualifiés est maintenue essentiellement selon les mêmes termes. Enfin, les Dispositions pour les distributeurs imposent le respect de l’obligation d’inventaire, prescrite à l’art. 24 al. 3 LPCC, ainsi que les Directives de l’ASB relatives à l’obligation d’inventaire, lesquelles s’appliquent aussi aux investisseurs qualifiés, de même que le devoir d’information selon la directive de la SFAMA sur la transparence.
Le mode de vérification du respect des Disposition pour les distributeurs est modifié. Les distributeurs soumis à autorisation et ceux qui en sont dispensés doivent en faire vérifier le respect par une société d’audit et informer le promoteur des personnes chargées de l’audit. Les distributeurs non soumis à autorisation, de même que les distributeurs étrangers, doivent remettre spontanément au promoteur chaque année une confirmation sous la forme publiée par la SFAMA en annexe aux Dispositions pour les distributeurs. Cette dernière catégorie de distributeurs doit confirmer avoir respecté les Dispositions pour les distributeurs, distribué des placements collectifs exclusivement à des investisseurs qualifiés dans le respect de la réglementation et, pour les placements collectifs étrangers, utilisé des documents de fonds mentionnant le représentant, l’agent payeur ainsi que le for.
Il apparaît que si les objectifs n’ont pas changé, le champ d’application de ces textes s’est très largement étendu puisqu’il englobe toute distribution aux investisseurs qualifiés et vise à présent également les distributeurs de fonds suisses réservés aux investisseurs qualifiés et les distributeurs étrangers.
Ces nouvelles dispositions impliquent de revisiter tous les contrats de distribution aux investisseurs non qualifiés et qualifiés. Ces contrats devront dorénavant intégrer les nouvelles Dispositions pour les distributeurs.
La Directive pour la distribution et les Dispositions pour les distributeurs entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les contrats de distribution existants doivent être adaptés au 30 juin 2015 au plus tard. Les Dispositions révisées pour les distributeurs ne doivent, quant à elles, être respectées qu’après la modification des contrats de distribution.
Il convient toutefois de préciser que les dispositions légales déjà en vigueur, notamment l’obligation d’inventaire, n’en sont pas mois applicables immédiatement. Quant aux nouveaux contrats de distribution, ils doivent se conformer en tous points à la Directive pour la distribution à compter du 1er juillet 2014.