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Données volées et avoirs non-déclarés

Le TF refuse l’indemnisation de clients en indélicatesse avec leur fisc

Dans un arrêt non publié du 29 juin 2017 (4A_21/2017), le Tribunal fédéral (TF) a tranché le cas de clients d’une banque n’ayant pas déclarés leurs avoirs dans leur pays, et dont les autorités fiscales ont sanctionné l’omission, successivement à un vol de données.

Trois clients (parmi lesquels B.B.), résidant en Italie, étaient titulaires d’une relation bancaire sous désignation E. auprès de la banque A.SA (ci-après « la banque ») à Lugano. Ladite relation n’a pas été déclarée aux autorités fiscales italiennes. Par courrier du 11 mars 2010, la banque a informé ses clients qu’elle a subi un vol de données d’importance considérable – la liste Falciani, transmise successivement aux autorités fiscales de différents Etats de l’Union européenne parmi lesquels l’Italie – visant probablement des comptes ouverts avant octobre 2006. La correspondance afférente à la relation bancaire E. était conservée en banque restante.

En septembre 2010, lors d’un contrôle fiscal, B.B. a admis à la Guardia di Finanza de ne pas avoir déclaré ses avoirs en Suisse, aveu ayant mené à une série de redressements et d’amendes. Le 12 janvier 2012, B.B. a déposé une action civile auprès du Pretore de Lugano, requérant réparation du dommage constitué par les montants d’impôts, les sanctions payées aux autorités fiscales italiennes ainsi que les frais relatifs à l’assistance judiciaire pour un montant de 39’789.90 euros. La cliente reprochait notamment à la banque le fait de ne pas avoir été informée du vol de données et de l’avoir ainsi empêchée de régulariser sa situation volontairement à l’occasion d’un scudo fiscale en Italie. Le 3 septembre 2014, le Pretore a accueilli partiellement la demande et a condamné la banque à verser un montant de 32’200 euros à la partie requérante. Ce montant a été réduit à 30’978.00 euros par le Tribunale di appello del Cantone Ticino en date du 12 décembre 2016. Le 16 janvier 2017, le Tribunal fédéral (ci-après « TF ») a été saisi par la banque d’un recours en matière civile.

Les instances précédentes avaient considéré que la banque violait ses devoirs contractuels de discrétion, de diligence et d’information envers sa cliente (« défenderesse »). Aussi, elle avait échoué à l’informer du vol des données. Par ailleurs, la banque ne pouvait pas se prévaloir de la fiction de réception découlant de la banque restante, en raison de l’importance de la situation et que de son caractère particulier. Le contraire constituerait un abus de droit.

Les juges de Mon-Repos reconnaissent l’approche de la cour cantonale en estimant que la défenderesse n’avait pas été convenablement informée des conséquences du vol de données, partant n’avait pu adhérer au scudo fiscale. En n’informant pas sa cliente des conséquences du vol de données, la banque a violé ses obligations contractuelles. Aussi, la banque a communiqué à ses clients contribuables italiens que les données volées, ayant été obtenues de manière illicite, n’auraient pas pu être utilisées. Cette information s’avère inexacte car les autorités italiennes les ont reçues par le biais de l’assistance administrative communautaire.

En rappelant sa jurisprudence (4A_171/2015), le TF souligne qu’une dette fiscale ne peut être imputable à des tiers, hormis le cas d’une erreur du mandataire qui entrainerait l’acquittement par le contribuable de montants d’impôts qui ne seraient pas dus. Selon notre Haute Cour, les amendes fiscales revêtent un caractère strictement personnel et ne sauraient être des dommages réparables selon le droit civil (ATF 134 III 59, 4A_491/2013).

En l’occurrence, la cliente a sciemment pris un risque qu’elle aurait dû connaître. Elle aurait dû éviter l’infraction fiscale résultant de ses avoirs non déclarés, et ce, indépendamment des informations reçues ou non de son mandataire (ATF 134 III 59). En l’espèce, la défenderesse était consciente de sa situation et a retenu inutile de participer à l’un des différents programmes de régularisation notamment car elle considérait que les montants sur son compte étaient destinés à diminuer. Le TF a dès lors exclu que la cliente puisse être indemnisée du montant de l’amende fiscale – au sens de l’art. 175 LIFD – en raison du caractère strictement personnel de cette sanction. Les violations commises par la banque (vol de données, violation du secret bancaire et de son devoir d’information) sont certes très graves, et ont contribué à la découverte des avoirs non déclarés. Cependant, le comportement de la défenderesse – n’ayant pas déclaré au fisc italien ses avoirs en Suisse, et n’ayant pas fait l’usage d’un des différents scudi –  est bien à l’origine de la sanction prononcée. Le TF conclut en rappelant que le secret bancaire n’a pas pour but de protéger l’évasion fiscale à l’étranger (ATF 123 IV 254). Le dommage invoqué par la cliente ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une réparation par la banque.

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral cristallise le caractère strictement personnel des amendes fiscales. L’intention de la cliente de ne pas déclarer au fisc italien ses avoirs en Suisse a été déterminante, et malgré de graves violations commises, la banque ne saurait se voir imputer la réparation du dommage de la cliente.