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Blanchiment d’argent

Condamnation d’un responsable compliance pour défaut d’annonce au MROS

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a condamné A., membre de la direction générale et chef du groupe Compliance de la Banque Heritage, pour violation, par négligence, du devoir d’annonce d’un soupçon de blanchiment d’argent au MROS (art. 37 al. 2 LBA cum art. 9 LBA) (jugement du 19 décembre 2017, SK.2017.54).

Cette condamnation a pour trame le scandale de corruption brésilien Petrobras. La banque abritait depuis 2008 un compte ouvert au nom d’une société de domicile dont l’un des ayants droit économique était I., l’ancien directeur international de l’entreprise Petrobras. Lorsque l’affaire éclate en mars 2014, la banque investigue pour éclaircir le rôle de I. De mai à décembre, elle le classe d’ailleurs dans la catégorie PEP. Le 30 septembre 2014, le Comité AML (Anti-Money Laundering Committee) de la banque, dont A. est membre, décide de poursuivre l’enquête, en particulier pour déterminer si les fonds de I. ont été gelés au Brésil. Dans l’affirmative, une communication au MROS devrait être effectuée. Le même jour, le compte a été bloqué au vu d’un rapport de World-Check faisant état d’un tel gel.

Entre le 6 et le 7 octobre, interviennent des échanges de mails entre des responsables au sein de la banque, dont A. ne faisait visiblement pas partie, en lien avec le rapport World-Check. Ce dernier faisait état de l’implication de I. dans l’affaire Petrobras et contenait plusieurs liens vers des articles de presse, ainsi qu’une décision d’un tribunal brésilien. Quelques jours plus tard, ces mêmes collaborateurs prennent connaissance d’un document rédigé par l’avocat (brésilien) de I., attestant que son client ne fait l’objet d’aucune accusation au Brésil et démentant tout blocage de fonds. Ces informations contradictoires sont superficiellement vérifiées par l’un d’eux, qui maîtrise le portugais, et qui indique apporter davantage foi aux déclarations de l’avocat qu’à des articles de presse à son sens peu crédibles.

Sur cette base, A. décide, aux alentours du 1er décembre, sans consulter les autres membres du Comité AML, de ne pas communiquer la relation au MROS. La décision est prise en consultation avec le responsable Compliance suisse. Selon les directives internes de la banque, la décision relative à la communication appartenait au Comité AML, sur proposition du Compliance.

A la même période, le compte a été débloqué afin de permettre deux transactions avant d’être bloqué à nouveau. L’opération de déblocage a été répétée mi-décembre.

Le 23 janvier 2015, un organisme de crédit qui avait émis deux cartes Travel Cash en faveur de I., informe la banque du fait qu’il avait procédé à une communication de la relation au MROS. Le même jour, la banque bloque à nouveau le compte de I.

Le 26 janvier, le comité AML de la banque décide d’effectuer la communication au MROS, ce qui est fait le lendemain.

Suite à une dénonciation de la FINMA, le Département fédéral des finances (DFF) ouvre une enquête à l’encontre de A. en automne 2016. Par prononcé pénal du 28 août 2017, le DFF condamne A. à CHF 30’000.- d’amende pour infraction à l’art. 37 al. 2 LBA, commise du 7 octobre 2014 au 27 janvier 2015.

Le prévenu ayant requis d’être jugé par un tribunal conformément à l’art. 72 DPA, le cas monte au TPF. Ce dernier reconnaît A. coupable d’infraction à l’art. 37 al. 2 LBA, mais abandonne une partie des charges en ce sens qu’il limite la période considérée entre le 1er décembre 2014 et le 27 janvier 2015, réduit en conséquence l’amende à CHF 15’000.- et octroie à l’accusé CHF 5’000.- à titre d’indemnités pour ses frais de défense. Le TPF a en effet considéré que, selon les pièces en sa possession, les informations qui auraient dû conduire à la communication au MROS ont été portées à la connaissance de A. au plus tard le 1er décembre 2014.

De ce jugement ressort deux points que le TPF n’aborde pas mais qui auraient selon nous mérité discussion.

Le premier concerne le délai de deux mois entre la réunion du Comité AML du 30 septembre 2014, qui envisage l’annonce au MROS, et la décision de ne pas communiquer prise aux alentours du 1er décembre. La question de savoir s’il n’aurait pas pu être reproché à A. de ne pas s’être enquis avant du résultat des investigations ordonnées à l’interne, dont la communication au MROS dépendait, nous paraît se poser. Or, le TPF se contente d’exclure comme date de début d’exécution de l’infraction le 7 décembre 2014, A. n’étant visiblement pas impliqué dans l’échange de mails intervenus à cette date.

Par ailleurs, le TPF ne discute pas l’appréciation du DFF sur le caractère (uniquement) négligent du comportement de A. Non lié par l’interdiction de la reformatio in peius, il aurait pourtant pu le faire et s’interroger sur une violation intentionnelle du devoir d’annonce. L’ayant droit économique de la société de domicile titulaire du compte occupait un poste clé dans une entreprise d’Etat au cœur d’un scandale international de corruption. Depuis le printemps 2014, les informations qui parvenaient à la banque faisaient état d’une implication de I. dans l’affaire, avec un gel probable de ses avoirs au Brésil. La banque a même bloqué pendant un temps le compte de I., ce de manière surprenante d’ailleurs puisque c’est précisément la communication au MROS qui justifie un tel blocage. Le seul document en faveur de I. était une attestation de son propre avocat. Dans ces circonstances, la question du dol éventuel, soit du risque entrevu et accepté de l’origine potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales déposées à la banque aurait pu être débattue.