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Gestion de fortune

Le remboursement des commissions débitées sans droit

Un client russe avait ouvert action contre son gestionnaire de fortune pour réclamer le remboursement de commissions prélevées durant cinq ans sur son compte bancaire. Par arrêt du 5 septembre 2019 (4A_586/2018), le Tribunal fédéral confirme le jugement de la Cour d’appel civile vaudoise acceptant la demande du client.

Le client avait confié un mandat de gestion au gestionnaire de fortune en février 2004. Il avait apporté environ USD 4 mios auprès d’une banque vaudoise et avait autorisé le gestionnaire de fortune de prélever ses commissions directement sur le compte bancaire. En mars 2007, un nouveau mandat excluant la commission de performance avait été signé à Courchevel avec l’administrateur en charge du compte. Parallèlement, ils avaient conclu un accord de suspension manuscrit, par lequel le prélèvement des commissions de gestion (0.5 %) était suspendu jusqu’à ce que le compte revienne à sa valeur initiale, fixée à USD 4.2 mios.

Le gestionnaire de fortune avait continué à prélever normalement les commissions initialement convenues, pour un total de USD 122’000.- environ entre 2007 et 2012. En juin 2012, le client a révoqué le mandat de gestion du gestionnaire de fortune et a suivi l’administrateur en charge de son compte, qui avait créé une nouvelle société. Il a informé le gestionnaire de fortune de ce qu’il avait constaté ces prélèvements de commissions et en a sollicité ensuite le remboursement. Par jugement du 30 octobre 2017, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a condamné le gestionnaire de fortune à payer au client un montant de USD 114’000.-. L’appel du gestionnaire de fortune auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté par arrêt du 27 septembre 2018 (arrêt PT13.017105-180207).

Le gestionnaire de fortune contestait tout d’abord l’interprétation de l’accord de suspension manuscrit de mars 2007. Le Tribunal fédéral confirme qu’il était correct, sous l’angle du principe de la confiance, de retenir que l’intention des parties était de suspendre le prélèvement de la commission de gestion et de fixer le seuil de reprise à USD 4.2 mios, une telle intention des parties étant corroborée par les circonstances qui avaient entouré la conclusion de cet accord. Le gestionnaire de fortune se prévalait de divergences avec un modèle d’accord de suspension, mais le Tribunal fédéral ne rentre pas en matière, indépendamment de la valeur probante d’un prétendu contrat modèle, considérant la question sans pertinence pour l’interprétation de l’accord concrètement conclu dans le cas d’espèce. À propos du nouveau mandat excluant la commission de performance, le gestionnaire de fortune se prévalait de l’absence de paraphe à côté du passage biffé, mais le Tribunal fédéral relève que, dès lors que le gestionnaire de fortune n’était pas en mesure de produire sa propre version de ce contrat, l’absence de paraphe ne permettait pas d’en nier la valeur probante.

Le gestionnaire de fortune invoquait l’abus de droit, relevant que les commissions avaient été prélevées sans protestation du client pendant cinq ans, mais le Tribunal fédéral retoque sèchement l’argument, considérant qu’une simple attitude passive est « impropre à constituer un abus de droit manifeste ».

Le gestionnaire de fortune soutenait encore que l’action en enrichissement illégitime était prescrite, le délai de prescription d’une année de l’art. 67 CO devant commencer à courir lorsque le client avait reçu les documents bancaires contenant les avis de débit correspondant aux commissions litigieuses. Le Tribunal fédéral valide l’analyse de la Cour d’appel civile vaudoise, retenant que le client n’avait pas avant juin 2012 une connaissance effective des prélèvements effectués. Il est intéressant de constater que le critère n’est pas ce que le client aurait dû savoir (en faisant montre de l’attention exigée par les circonstances), mais ce qu’il savait effectivement, ce qui lui permet de ne pas se voir opposer la prescription. Ainsi, même si vis-à-vis de la banque, le client n’était probablement pas en mesure de contester les virements effectués au débit de son compte en faveur du gestionnaire de fortune, la question se pose différemment vis-à-vis du gestionnaire de fortune et sa prétention en enrichissement illégitime n’est ainsi pas prescrite.

Il convient encore de relever que l’analyse juridique du Tribunal fédéral est fondée exclusivement sur la base de l’enrichissement illégitime. La distinction entre l’action contractuelle et l’action en enrichissement illégitime est parfois subtile, mais la jurisprudence semble cohérente. En matière de paiements excédentaires non dus, effectués par erreur, sans mécanisme contractuel d’ajustement, seule est ouverte l’action en enrichissement illégitime, à l’exclusion de l’action contractuelle (voir Benoît Chappuis, Commentaire romand, ad art. 62 CO, N 51 et ATF 137 III 243). On relèvera que, dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription en matière d’enrichissement illégitime sera relevé à trois ans, ce qui pourrait réduire l’importance pratique de la distinction.