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Crédit en compte courant

Dies a quo du délai de prescription

Le délai de prescription décennal d’une créance issue d’un crédit en compte courant commence à courir à chaque arrêté du solde reconnu par les parties. Toutefois, lorsque la relation contractuelle se poursuit, le solde est de facto reporté dans un nouveau compte, de sorte que ces arrêtés successifs font naître de nouveaux délais de prescription. La résiliation du contrat provoque en revanche un arrêté définitif du compte, rend le solde exigible et déclenche un nouveau (et dernier) délai de prescription. Tels sont les principaux enseignements du Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_85/2025 du 9 février 2026.

En décembre 2008, l’actionnaire et administrateur d’une société conclut, à titre personnel, un contrat de crédit en compte courant avec une banque, pour un montant maximal de CHF 200’000 avec des intérêts de 6.75 % l’an. Ce crédit, destiné exclusivement à soutenir les activités de la société en difficulté, est garanti par le nantissement d’environ 370’000 actions nominatives de celle-ci, déposées auprès de la banque.

Les conditions du crédit font ensuite l’objet de plusieurs renégociations. En juin 2010 et en janvier 2011, l’administrateur signe deux « bien-trouvés », reconnaissant devoir à la banque des montants d’environ CHF 186’000 puis CHF 167’000, avec un intérêt de 9,95 % l’an.

Après plusieurs mises en demeure restées sans effet, la banque résilie le 10 janvier 2012 le contrat de crédit personnel de l’administrateur et le met à nouveau en demeure. Après plus de huit ans sans contact, la banque introduit une poursuite contre l’administrateur le 6 juin 2021 (soit plus de dix ans après la signature des bien-trouvés). Celui-ci s’oppose et invoque la prescription de la créance. La banque obtient gain de cause devant les instances cantonales.

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord les caractéristiques du contrat de crédit en compte courant. Il s’agit d’un contrat innommé dans lequel le preneur de crédit a la possibilité, dans la limite du crédit qui lui est fixée, de procéder à des retraits et de devenir ainsi le débiteur de la banque. Les retraits et les remboursements s’éteignent par compensation (art. 120 CO) et il y a novation lorsque le solde est arrêté et reconnu par les parties (art. 117 al. 2 CO). Le contrat ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, ni pour la limite de crédit, ni pour le solde passif du compte, puisque son montant est évolutif (cf. à ce sujet Fischer, cdbf.ch/439). En revanche, un « bien-trouvé » signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette, sauf lorsque la relation de compte courant se poursuit, auquel cas le solde est de facto reporté dans un nouveau compte courant.

En ce qui concerne la prescription, l’action de la banque est soumise au délai décennal (art. 127 CO) et court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Or, l’indivisibilité des créances en compte courant entraîne « un sursis à l’exigibilité, ainsi qu’une suspension du cours de la prescription des créances entrées en compte courant ». Le Tribunal fédéral relève que la doctrine est d’avis que le délai de prescription commence à courir chaque fois que le solde du compte est arrêté et reconnu, mais au moins deux fois par année. Il ajoute que d’autres auteurs estiment qu’elle n’entre en « jeu qu’au moment où l’une ou l’autre partie résilie le rapport de compte courant, dans la mesure où le solde du compte ne devient exigible qu’à ce moment » (cf. Luc Thévenoz/Fabien Liégois, Les effets des nouvelles règles sur la prescription en droit bancaire et financier, RSDA  2021, p. 121-133, p. 123).

Le Tribunal fédéral retient qu’un arrêté périodique du solde peut effectivement déclencher le délai de prescription par l’effet de la novation. Il précise toutefois qu’en cas de poursuite des relations contractuelles, le solde est automatiquement reporté dans un nouveau compte courant, neutralisant les effets d’un arrêté antérieur. En outre, la résiliation du contrat provoque un arrêté du compte en cours de période comptable et rend le solde exigible, déclenchant ainsi un nouveau délai de prescription.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que le dies a quo ne peut être fixé au moment de la signature du dernier « bien-trouvé » de janvier 2011, contrairement à ce que soutient l’administrateur. En effet, après cette signature, les parties n’ont pas réglé le solde du compte, de sorte que les relations contractuelles se sont poursuivies et le solde ayant automatiquement été reporté dans un nouveau compte courant. Ce n’est que la résiliation du 10 janvier 2012 qui a provoqué l’arrêté du compte courant et donc fait partir le délai de prescription. La poursuite introduite en juin 2021 est dès lors intervenue dans le délai de dix ans.

Cet arrêt confirme, selon nous, que si le délai de prescription peut, en principe, courir à chaque arrêté du solde du compte courant, une telle hypothèse demeure largement théorique en pratique. En effet, le solde fait l’objet de relevés périodiques qui sont réputés approuvés par le client (en vertu des mécanismes de fiction de réception et d’approbation prévus dans les conditions générales bancaires). Chaque relevé de compte emporte ainsi une reconnaissance du solde et, partant, une novation, ce qui fait courir un nouveau délai de prescription. Dans ces conditions, l’écoulement d’un délai décennal apparaît pratiquement exclu tant que la relation de compte courant se poursuit.

Il en résulte que, malgré la distinction relevée par le Tribunal fédéral, seule la résiliation du contrat de compte courant constitue, en pratique, le moment déterminant pour le départ du délai de prescription, en ce qu’elle met fin à la relation et entraîne un arrêté définitif du solde (cf. en ce sens Luc Thévenoz/Fabien Liégois, Les effets des nouvelles règles sur la prescription en droit bancaire et financier, RSDA  2021, p. 121-133, p. 123). Cette approche correspond du reste à la solution retenue in fine par le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté.