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Service universel

PostFinance est contrainte de maintenir la relation

Dans un arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors laissée ouverte en confirmant que PostFinance peut refuser l’ouverture d’un compte bancaire au motif que la relation entraînerait des charges disproportionnellement élevées. Ce motif prévu à l’art. 45 al. 1 let. a OPO repose sur une base légale suffisante. Dans le cas d’espèce, PostFinance n’a toutefois pas été en mesure de démontrer l’existence de telles charges (4A_454/2025 du 3 mars 2026).

En 2022, un ressortissant russe, domicilié en Suisse, demande l’ouverture d’un compte bancaire auprès de PostFinance. La banque accède à la demande, avant d’informer le client, six jours plus tard, de la clôture de son compte. Cette décision découle principalement du fait que le client figure sur la liste de sanctions américaines de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). PostFinance redoute d’être elle-même sanctionnée pour facilitation de transactions impliquant des personnes sous sanctions, surtout au vu de « l’imprévisibilité de la politique américaine » (traduction libre). Précisons qu’en Suisse le client ne fait l’objet d’aucune sanction du SECO, contrairement à son oncle, qui est visé pour sa proximité avec le Kremlin.

Au fond, le Tribunal fédéral doit examiner, une fois encore, si l’une des exceptions au mandat de service universel trouve application. Rappelons que ce mandat oblige PostFinance à ouvrir et maintenir un compte aux personnes domiciliées en Suisse pour le trafic de paiements nationaux en francs suisses (art. 32 al. 1 LPO cum art. 43 al. 1 OPO).

Les motifs permettant à PostFinance de refuser un client sont exposés de manière exhaustive à l’art. 45 OPO. La relation d’affaires peut être refusée lorsqu’elle (i) est en contradiction avec des dispositions nationales ou internationales des législations sur les marchés financiers, sur le blanchiment d’argent ou sur les embargos, (ii) entraîne des charges disproportionnellement élevées, ou (iii) génère un risque d’atteintes graves au droit et à la réputation.

Examinant tour à tour chacun de ces motifs, le Tribunal fédéral conclut qu’aucune exception au mandat de service universel n’est réalisée. PostFinance doit par conséquent maintenir un compte au client russe.

Motif no 1 : l’ouverture et le maintien d’un compte bancaire pour le client en question n’entrent en contradiction avec aucune des dispositions visées à l’art. 45 al. 1 let. a OPO. Le fait qu’il soit sous sanctions américaines ne suffit pas. Ce motif de refus suppose que la relation d’affaires soit interdite par une législation directement applicable en Suisse, celle-ci pouvant être nationale ou internationale. Tel est le cas des personnes visées par les sanctions du SECO ou de l’ONU, ou encore des situations visées aux art. 7 et 8 OBA-FINMA (relations interdites).

Motif no 2 : le Tribunal fédéral retient que PostFinance n’a pas su prouver que le maintien de la relation d’affaires entraînerait des charges disproportionnellement élevées. À titre liminaire, le Tribunal fédéral examine la conformité de l’art. 45 al. 1 let. a in fine OPO à l’art. 32 al. 2 LPO. Une partie de la doctrine affirme que le motif relatif à la charge disproportionnée ne repose pas sur une base légale suffisante (Emmenegger/Thévenoz/Reber/Hirsch, RSDA 2021, p. 202). En s’appuyant sur une interprétation historique, le Tribunal fédéral réfute cet avis doctrinal et affirme que la disposition de l’ordonnance est compatible avec le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral souligne qu’il revient à PostFinance d’exposer concrètement les charges occasionnées et d’en démontrer le caractère disproportionnellement élevé. À cette fin, la banque a fourni un comparatif de la charge de travail qu’implique une relation d’affaires comportant des risques accrus par rapport à une relation standard : pour la première catégorie, la procédure « KYC » pour l’ouverture du compte est estimée requérir en moyenne quatre heures, contre dix-huit minutes pour la seconde catégorie. À cela s’ajoutent des vérifications périodiques nécessitant plus de cinq heures chaque année, alors qu’aucune surveillance annuelle n’est nécessaire pour un client standard.

Cette méthode ne convainc pas le Tribunal fédéral. Pour prouver l’existence de « charges disproportionnellement élevées », il ne suffit pas de montrer que la relation d’affaires implique des coûts plus élevés que ceux liés à des clients standards ne nécessitant aucune vérification particulière. Il faut plutôt comparer la charge effective avec la charge moyenne requise pour les catégories similaires de personnes pour lesquelles la loi prévoit des obligations supplémentaires (par exemple les relations avec des personnes étrangères politiquement exposées).

Motif no : le Tribunal fédéral retient que PostFinance n’a pas été en mesure de démontrer en quoi la poursuite de la relation d’affaires litigieuse risquait d’entraîner des préjudices graves sur le plan juridique et réputationnel. En particulier, il estime qu’il n’y a pas lieu de craindre que la banque soit sanctionnée par les autorités américaines, notamment car « un compte en francs suisses ne devrait guère attirer leur attention » (traduction libre).

Trois remarques peuvent être formulées en guise de conclusion.

Le Tribunal fédéral confirme pour la première fois que l’art. 45 OPO permet à PostFinance de refuser un client en cas de charges disproportionnellement élevées. L’enjeu n’était pas que théorique : le nombre de contentieux récents liés à cette problématique révèle en effet que PostFinance fait usage de cette exception en pratique. Un arrêt rendu le même jour aboutit par ailleurs à la solution inverse, le Tribunal fédéral confirmant le refus de contracter de PostFinance (4A_494/2025). Faute de griefs suffisamment fondés de la part du client, l’arrêt ne fournit malheureusement aucune information supplémentaire sur le sujet. Nul doute que la question continuera à occuper les tribunaux, qui devront poursuivre l’effort de clarification de la notion de « charges disproportionnellement élevées ».

L’interprétation esquissée par notre Haute cour de cette notion devrait être en mesure de rassurer, au moins en partie, la doctrine dissidente. Cette dernière redoutait que les relations d’affaires présentant des risques accrus soient systématiquement exclues du service universel, une crainte que le Tribunal fédéral a clairement écartée.

L’inquiétude de PostFinance de pouvoir être perçue comme facilitant le contournement des sanctions américaines ne paraît pas totalement infondée. Le fait que le compte du client russe ait été in casu soumis à une limite mensuelle de CHF 15’000 a vraisemblablement joué un rôle dans l’appréciation du Tribunal fédéral. Si des montants plus élevés venaient à être en jeu, le risque qu’un compte bancaire suisse puisse attirer l’attention des autorités américaines mériterait sans doute d’être réévalué.