Inexécution d'ordres de bourse
Entre diligence de la banque et silence du client
Carla Cournot
À quelles conditions une banque engage-t-elle sa responsabilité pour l’inexécution d’un ordre de bourse, et dans quelle mesure un client doit-il répondre de ses propres communications et de son silence ? Dans un arrêt du 20 janvier 2026, la Cour de justice genevoise précise ces questions en distinguant trois hypothèses : l’ordre clair inexécuté sans justification suffisante, la communication ambiguë ne constituant pas une véritable instruction de vente, et l’absence de contestation en temps utile entraînant l’application de la fiction de ratification (ACJC/105/2026, entré en force).
En 2021, un ressortissant turc ouvre une relation bancaire auprès d’une banque suisse assortie de deux comptes-courants, libellés respectivement en dollars américains et en lires turques. Lors de l’introduction en bourse d’une société turque, il charge la banque d’investir près de USD 1’500’000.- en vue de souscrire des actions. Après une forte hausse du cours, il adresse à la banque plusieurs ordres de vente. Le litige porte sur l’inexécution alléguée de trois d’entre eux.
Le 6 avril 2021, le client ordonne la vente de 5’000 actions. Le même jour, la banque reçoit un courriel anonyme d’une adresse Gmail générique l’avertissant d’un délit d’initié à l’origine de cet ordre. Elle bloque alors l’instruction et gèle le compte afin de procéder à des vérifications complémentaires. Le 9 avril, les doutes sont levés. Le client adresse un courriel à la banque indiquant vouloir vendre ses actions et demandant confirmation que celles-ci sont disponibles. La banque répond par l’affirmative. Le client ne procède aux premières ventes que le 12 avril. Le 25 mai, le client ordonne à la banque de vendre le solde. Celle-ci n’exécute pas l’ordre, ce qui ressort du relevé de portefeuille adressé au client quelques jours plus tard. Le client ne conteste pas cette inexécution dans le délai prévu par la clause de réclamation contenue dans les conditions générales de la banque, et décide d’attendre la prochaine hausse du marché.
Saisi du litige, le Tribunal de première instance admet la responsabilité de la banque uniquement pour l’inexécution de l’ordre du 6 avril, retenant que le courriel du 9 avril ne constitue pas une instruction de vente et que l’ordre du 25 mai est couvert par la fiction de ratification. Statuant sur appel et appel joint, la Cour de justice confirme cette analyse.
S’agissant du blocage du 6 avril, elle considère que la banque ne pouvait refuser d’exécuter l’ordre sur la seule base d’un courriel d’origine inconnue. La Circulaire FINMA 2013/8 « Règles de conduite sur le marché » exige des « indices manifestes » d’exploitation d’informations d’initiés pour qu’un assujetti puisse renoncer à participer à une opération sur valeurs mobilières (paragraphe 47). Or, le message reçu, dépourvu de tout élément vérifiable, ne satisfait pas à ce standard, d’autant que la banque n’a vérifié ni sa provenance ni son contenu. Le dommage est circonscrit à la différence de cours entre le 6 et le 12 avril 2021. La perte de change TRY/USD réclamée en appel est exclue : les conversions antérieures résultaient d’instructions spécifiques et expresses, absentes de l’ordre du 6 avril. La banque n’avait ainsi aucun devoir général de convertir le produit des ventes en USD, nonobstant la désignation du dollar américain comme devise de référence du compte principal.
La Cour juge que le courriel du 9 avril ne constituait pas une instruction de vente, et visait avant tout à obtenir confirmation de la possibilité de vendre les titres. L’absence de mention du nombre d’actions à vendre et le comportement ultérieur du client (ventes partielles plusieurs jours plus tard) confirment l’absence d’ordre contraignant.
La Cour admet enfin l’inexécution sans motif valable de l’instruction du 25 mai, mais la déclare couverte par la fiction de ratification (cf. not. Hirsch, cdbf.ch/1178 et cdbf.ch/1028 ; Braidi Guillaume, Les clauses de réclamation dans le domaine bancaire, GesKR 2026 p. 72). Faute de contestation dans le délai convenu, la banque pouvait légitimement considérer que le client avait renoncé à l’instruction.
L’arrêt appelle plusieurs observations.
Il apporte tout d’abord, à notre connaissance pour la première fois, des précisions bienvenues sur le seuil requis pour qu’un indice justifie le refus d’exécuter un ordre : un courriel anonyme, non vérifié et dépourvu d’éléments concrets ne saurait constituer un « indice manifeste » au sens de la Circulaire FINMA 2013/8. Si la Cour précise négativement ce standard dans le cas d’espèce relativement clair, elle laisse ouverte la question (délicate en pratique) du degré de vraisemblance à partir duquel un indice devient suffisamment sérieux pour légitimer un tel refus dans une situation plus ambiguë. L’arrêt esquisse néanmoins plusieurs critères permettant de pondérer l’obligation d’exécuter l’ordre (art. 397 al. 1 CO) et les exigences prudentielles des art. 142 et 143 LIMF : possibilité d’identifier la source, caractère vérifiable et vérifié des informations transmises, et plausibilité du signal au regard du dossier client.
Au-delà de la qualité de l’indice, la Cour reproche surtout à la banque de ne pas avoir entrepris les démarches de clarification requises. Le paragraphe 47 de la Circulaire ne saurait ainsi constituer un safe harbor automatique en cas d’alerte. Il suppose au contraire des vérifications préalables, diligentes et promptes, le standard de l’« indice manifeste » exigeant une appréciation prima facie plutôt qu’une enquête approfondie.
L’arrêt précise également que l’inexécution d’un ordre n’ouvre en principe pas droit à la réparation d’un dommage de change lorsque les titres sont négociés dans la même devise que celle du compte sur lequel les opérations sont comptabilisées, sauf en présence d’un devoir général de conversion. Dans le cadre de comptes multi-devises, le client souhaitant se couvrir contre le risque de change en cas d’inexécution a donc tout intérêt à convenir d’une instruction de conversion automatique.