Sanctions internationales
Le mandataire peut (et doit) refuser d’exécuter les instructions de son mandant
Romain Dupuis
Dans un arrêt 4A_535/2025 du 28 avril 2026 destiné à la publication, le Tribunal fédéral se prononce sur le droit, respectivement l’obligation, du mandataire de refuser d’exécuter les instructions de son client lorsqu’il y a lieu de supposer que les valeurs patrimoniales de ce dernier tombent sous le coup du « gel d’avoirs et de ressources économiques » au sens de l’art. 15 de l’Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine ( « Ordonnance Ukraine »).
Le 18 novembre 2021, une société d’investissement (la « Société »), détenue à 100 % par une fondation (la « Fondation »), conclut un « contrat de courtage et de conservation » portant sur des cryptomonnaies avec une société suisse au bénéfice d’une autorisation de maison de titres délivrée par la FINMA (la « Maison de titres »).
À l’ouverture du compte, la Société désigne la Fondation comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées. Le fondateur de la Fondation est D, qui se trouve être le neveu d’un individu figurant depuis 2018 sur la liste des sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») américain et depuis mars 2022 sur celles de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse. En raison de ce lien de parenté, D est lui-même inscrit sur la liste de l’OFAC le 14 novembre 2022 (mais pas sur la liste suisse).
Trois jours plus tard, au vu de cette inscription, la Maison de titres informe la Société qu’elle a bloqué ses valeurs patrimoniales en raison du lien de la Fondation et de D avec un individu sanctionné en Suisse.
Au début de l’année 2023, la Société résilie le contrat de courtage et de conservation et ordonne à la Maison de titres de transférer ses avoirs en cryptomonnaies vers d’autres portefeuilles, ce que cette dernière refuse de faire. La Société ouvre alors action devant le Tribunal de commerce de Zurich.
Par décision du 17 septembre 2025, ce dernier rejette la demande en considérant que la Maison de titres pouvait se prévaloir d’un droit de refuser d’exécuter les instructions sur le fondement de son obligation de blocage découlant de l’Ordonnance Ukraine. La Société recourt devant le Tribunal fédéral (« TF »).
Sur le fond, le TF rappelle que le mandataire n’a pas à se conformer à des instructions illicites ou contraires aux mœurs de son mandant (cf. art. 20 al. 1 CO) et que les instructions qui violent des normes de droit public, notamment de droit pénal, ne sont pas contraignantes.
L’art. 15 al. 1 de l’Ordonnance Ukraine prévoit le gel ex lege des avoirs et ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, de personnes figurant sur la liste des sanctions. D’un point de vue pratique, un tel blocage ne déploie cependant d’effets que s’il est mis en œuvre par l’établissement financier concerné, à savoir par le refus d’exécuter les instructions du client concernant les valeurs patrimoniales visées. En raison du gel ex lege, l’établissement financier ne peut pas attendre une décision administrative ordonnant un tel blocage.
L’art. 16 al. 1 de l’Ordonnance Ukraine prévoit quant à lui une obligation, pour les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs dont il faut admettre qu’ils sont soumis au blocage prévu à l’art. 15 al. 1, d’effectuer sans délai une déclaration au SECO.
Selon le TF, cette obligation de déclaration ne s’applique pas seulement en cas de certitude quant au blocage. Selon le texte de loi, elle est déclenchée lorsqu’il « faut admettre » que les valeurs patrimoniales tombent sous le coup du blocage, c’est-à-dire en présence d’un soupçon fondé. Le TF en déduit que, si l’obligation de déclarer naît lorsqu’il existe un soupçon fondé, la mise en œuvre du blocage des valeurs patrimoniales doit être soumise aux mêmes exigences.
Les mesures de sanctions édictées par l’Ordonnance Ukraine manqueraient en effet leur objectif si un établissement financier, confronté à un soupçon fondé que les avoirs sont contrôlés par une personne sanctionnée, devait procéder à une déclaration mais ne pouvait pas simultanément bloquer les avoirs et faire valoir un droit de refuser d’exécuter des instructions de son client.
La mise en œuvre concrète du blocage sur la base de l’art. 15 al. 1 de l’Ordonnance Ukraine ne s’impose par conséquent pas uniquement lorsque le contrôle (direct ou indirect) est établi de manière indubitable, mais déjà en présence de soupçons fondés d’un tel contrôle.
En l’espèce, le TF confirme les constatations du Tribunal de commerce de Zurich selon lesquelles il existait plusieurs indices concrets (soit notamment une décision incidente du SECO et une ordonnance de dépôt du Ministère public de la Confédération) indiquant que les cryptomonnaies était contrôlées, au moins indirectement, par une personne sanctionnée, en l’occurrence l’oncle de D. Sur ce fondement, la Maison de titres pouvait effectivement admettre que les cryptomonnaies tombaient sous le coup de l’obligation de blocage au sens de l’art. 15 al. 1 de l’Ordonnance Ukraine, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir d’un droit de refuser d’exécuter les instructions de la Société. Le recours est donc rejeté.
Les conclusions du TF, qui s’inscrivent dans la tendance internationale, doivent à notre sens être approuvées. Elles confirment que l’effet utile des sanctions serait gravement compromis si un établissement financier devait attendre une décision administrative formelle ou une certitude absolue avant de procéder à un blocage. Le TF rejette ainsi l’exigence d’une preuve stricte du contrôle (direct ou indirect) par une personne sanctionnée au moment du blocage. Il retient que l’existence d’indices concrets suffit non seulement à déclencher l’obligation de déclarer au SECO, mais également à fonder l’obligation (et le droit) de bloquer les avoirs vis-à-vis du client, ce qui réduit – à juste titre selon nous – le risque de responsabilité contractuelle des établissements financiers confrontés à des structures de détention complexes.