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Nouvelle Convention de l'ONU contre la corruption

La Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée par l’Assemblée Générale le 31 octobre 2003 et signée en décembre par plus de 100 pays, dont la Suisse. Elle se distingue d’autres conventions traitant du même sujet par le fait qu’elle sera le premier instrument juridiquement contraignant à l’échelle mondiale. Elle entrera en vigueur après ratification par trente Etats.
La nouvelle convention prévoit la création d’une large gamme d’incriminations, tout en faisant preuve d’une certaine souplesse. Soit l’Etat partie est tenu d’adopter l’infraction (par exemple la corruption active et passive d’agents publics nationaux, la corruption active d’agents publics étrangers, la soustraction de fonds publics, le blanchiment du produit de la corruption), soit il doit envisager de le faire (par exemple pour la corruption passive d’agents publics étrangers, la corruption dans le secteur privé et le trafic d’influence). Par ailleurs, la Convention instaure des obligations en matière d’extradition et d’entraide judiciaire et propose des mesures de coopération technique visant à aider les pays en voie de développement à appliquer ses dispositions.
Selon le Département fédéral de Justice et Police, la ratification de cette convention ne nécessitera pas un nouveau remaniement de la législation suisse. Cette dernière a, en effet, déjà été modifiée au cours de l’année 2000, en vue de la ratification de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales. De plus, un avant-projet sur la modification du code pénal suisse et de la loi fédérale contre la concurrence, visant notamment la corruption passive d’agent public étranger et la corruption privée, a été mis en consultation au mois d’août 2003, en vue de la ratification de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et son Protocole additionnel. Ces deux derniers instruments sont d’ailleurs plus exigeants en la matière que ne l’est la Convention des Nations Unies.
Cette dernière innove tout de même par rapport aux conventions antérieures :
-Elle consacre le principe de la restitution des avoirs confisqués à l’Etat ou aux individus lésés par les actes de corruption ou de soustraction de fonds publics. Il s’agit là d’un principe auquel la pratique suisse se conforme depuis longtemps, et pour l’adoption duquel notre pays a œuvré lors des négociations de la Convention.
-Un chapitre est dédié aux mesures de prévention en matière de corruption dans les secteurs public et privé. Il contient plusieurs propositions intéressantes, parmi lesquelles une rémunération adéquate des fonctionnaires, l’élaboration de codes de conduite des agents publics, une réglementation sur le financement des partis politiques, des systèmes appropriés de passation des marchés publics, ainsi qu’un renforcement des normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé.
Pour ce qui concerne les intermédiaires financiers suisses, la Convention des Nations Unies ne devrait rien changer à leur situation, puisque la législation suisse est, selon le DFJP, déjà conforme aux obligations découlant de la Convention. De la même manière, les modifications qui sont actuellement en voie d’élaboration dans le cadre de la ratification de la Convention pénale du Conseil de l’Europe ne devraient que peu les affecter dans leurs obligations déjà existantes. En effet, l’introduction de l’infraction de corruption passive d’un agent public étranger ne les touchera, selon toute vraisemblance, qu’à travers le risque de blanchiment de ces fonds en Suisse. Or, le chiffre 3 de l’art. 305bis CP permet déjà de réprimer le blanchiment de l’argent provenant de la corruption d’un agent public étranger. Quant à la corruption dans le secteur privé sous sa forme active et passive, elle devrait, si le Parlement décide de suivre l’avant-projet, rester un simple délit et ainsi échapper à l’infraction de blanchiment, sauf, bien entendu, si le corrompu commet un acte de gestion déloyale aggravée, infraction dont le produit peut déjà faire l’objet de blanchiment selon le droit actuel.