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Actualités suisses

Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : rapport annuel 2003

L’Autorité de contrôle a publié son deuxième Rapport annuel (2003), qui s’articule autour des différentes activités de l’Autorité, soit en particulier la mise en vigueur de la nouvelle Ordonnance en matière de blanchiment d’argent, le rappel des différentes prises de position de l’Autorité en matière d’assujettissement et d’interprétation de la LBA, la surveillance des Organismes d’autorégulation (OAR) et des intermédiaires financiers (IF) directement soumis à l’Autorité, la recherche des IF agissant dans l’illégalité, ainsi que différents aspects de l’organisation de l’Autorité. Le Rapport fournit également d’intéressantes statistiques, qui permettent de se faire une idée plus précise du secteur financier non-bancaire. Seuls quelques points du Rapport seront mis en lumière ci-dessous :
L’année 2003 fut celle de l’introduction de l’OBA-CFB. L’Autorité a également préparé une nouvelle ordonnance pour les IF (OBA AdC ; entrée en vigueur le 01.01.2004 avec un délai transitoire au 31.12.2004), résultat de la pratique développée par l’Autorité dès 1998, et prélude à de futures modifications des règlements des OAR. Les principales nouveautés sont :
-introduction de définitions, notamment celle du « groupe » de sociétés ;
-précisions relatives aux modalités d’identification des cocontractants ;
-classification de la clientèle en catégories de risques et détermination de transactions à risques accrus, entraînant une obligation de clarification complémentaire ;
-élargissement de la délégation des obligations de diligence ;
-assouplissement de l’organisation anti-blanchiment des intermédiaires financiers.
L’Autorité a repris dans son Rapport la pratique et les décisions de principe publiées en 2003. Elle confirme ainsi que la LBA n’est applicable qu’à des activités déployées dans le secteur financier, excluant clairement les actions souveraines de l’État ou de ses représentants (offices des poursuites et faillites, liquidateurs de sociétés en cas de liquidation forcée, tuteurs, exécuteurs testamentaires, etc.). Ceci est révélateur de la difficulté de l’interprétation du texte large de la LBA, qui n’exclut pas expressément ces activités. Par ailleurs, de façon parallèle à la pratique de la CFB et contrairement aux autorités étrangères, l’Autorité est relativement tolérante par rapport aux activités d’IF étrangers sur sol suisse, déclarant exclues du champ d’application territorial de la LBA les représentations de ces derniers ainsi que les activités transfrontalières si la présence de personnel en Suisse n’est que provisoire, à des fins de négociation ou pour conclure des affaires isolées.
L’Autorité constate que la gestion des OAR s’améliore, en partie grâce aux initiatives réciproques telles que la Conférence de coordination des OAR et le Forum des OAR. Le Rapport mentionne l’attention particulière qui sera portée aux sanctions prononcées par les OAR, afin de veiller à un système de sanctions cohérent.
L’Autorité, constatant que les obligations de diligence sont en général respectées, a cependant pris les premières mesures formelles à l’encontre d’IF. L’Autorité a ouvert 245 (156 en 2002) procédures de contrôle contre des IF suspectés d’activités illégales. Souvent, le cas est réglé par l’affiliation à un OAR ou du fait que l’activité n’est pas exercée à titre professionnel. Toutefois, cinq liquidations et deux radiations ont été ordonnées dans des cas particulièrement graves. Dans trois procédures de liquidation, la procédure a été transmise aux offices de faillite concernés, en raison du surendettement de l’IF. Le Tribunal fédéral a rendu une première décision (ATF 129 II 438), confirmant la possibilité de redemander en tout temps une autorisation, tout en renonçant en l’espèce – ce qui aurait été intéressant vu les buts différents poursuivis par ces deux lois – à se déterminer sur le point de savoir si la garantie du respect des obligations LBA était pleinement comparable à l’exigence d’une activité irréprochable de la Loi sur les banques.
L’Autorité attend la décision de la Commission fédérale de la protection des données en ce qui concerne la possibilité actuellement offerte aux IF de ne pas figurer sur le site de l’Autorité. On peut se demander s’il est opportun qu’une telle possibilité perdure vu la difficulté à vérifier le statut d’un IF s’il ne figure pas sur le site, l’Autorité renvoyant le requérant à l’IF lui-même. Dans un autre domaine, l’Autorité devrait percevoir à l’avenir une taxe de surveillance auprès des entités qui lui sont soumises, bénéficiant ainsi d’un système semblable à celui de la CFB, plus propice à la recherche d’un certain équilibre budgétaire.
Six ans après l’entrée en vigueur de la LBA, de nombreuses questions restent encore ouvertes. Le grand effort de publication de l’Autorité ainsi que les premières décisions du Tribunal fédéral devraient cependant être une aide précieuse dans l’application de la LBA.