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Devoir d'information de la banque dans le cadre de contrats de prêt de consommation

Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2004 (4C.202/2004), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au devoir d’information de la banque dispensatrice de crédit (arrêt
4C.410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3b et 3c, publié in SJ 1999 I 205).
Deux clients qui avaient contracté différents prêts successifs auprès d’une banque cherchaient à rendre cette dernière responsable pour la violation d’une obligation d’information ; plus précisément, les débiteurs reprochaient à la banque de ne pas les avoir suffisamment informés sur la portée de l’assurance de solde assortissant le dernier contrat de prêt, de sorte que sa responsabilité aurait dû être admise en vertu de l’art. 398 al.
2 CO, subsidiairement sur la base de la culpa in contrahendo.
Notre Haute Cour a ainsi eu l’opportunité de rappeler que dans l’hypothèse où le client réclame un crédit pour le financement d’un projet qui n’est pas lié à une affaire à connotation bancaire (p.ex. des placements en valeurs mobilières), la banque n’est fondamentalement pas tenue de vérifier spontanément la possibilité de réaliser un tel projet d’un point de vue juridique ou économique. Elle n’est pas non plus tenue d’instruire le preneur de crédit des risques liés au financement d’une affaire de ce genre. Un devoir général de conseil à charge de la banque n’entre en considération que pour les affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son intermédiaire. A défaut, cela reviendrait à élargir à l’infini le cercle des obligations de la banque.
Le Tribunal fédéral a aussi rappelé que, bien plus encore que s’il s’agit d’une affaire à connotation bancaire, un devoir de mise en garde n’existe que dans des conditions spécifiques, notamment lorsque la banque a une connaissance particulière du risque spécial lié au financement d’un projet.
Il a enfin souligné une nouvelle fois que si la banque a un devoir de mise en garde particulier lorsque le client lui donne des instructions ciblées, ce devoir n’existe que dans des circonstances exceptionnelles. C’est la cas lorsque la banque, en faisant preuve de l’attention nécessaire, doit reconnaître que le client n’a pas identifié un danger déterminé lié au placement. Il en va de même lorsqu’un rapport particulier de confiance s’est développé dans le cadre d’une relation d’affaires durable entre le client et la banque, de telle sorte que le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde de son banquier même s’il ne lui a rien demandé.
En l’espèce, ces conditions spécifiques n’étaient pas réalisées. De surcroît, les clients n’avaient lu ni le contrat ni les conditions générales qu’ils avaient pourtant signés et qui comprenaient tous les renseignements nécessaires relatifs à l’assurance de solde incriminée. Le Tribunal fédéral a donc jugé, à juste titre, que la banque n’avait pas failli à son devoir d’information.