Aller au contenu principal

Client allemand contre banque suisse : for du domicile du consommateur admis

Dans un arrêt du 23 juin 2004, l’Oberlandesgericht de Hambourg s’est penché sur la question de savoir si un client allemand pouvait actionner une banque dépositaire suisse devant les tribunaux de son domicile.
Le recours concernait une demande en dommages-intérêts du plaignant contre une banque suisse suite à des pertes subies lors d’opérations spéculatives effectuées par un gestionnaire de fortune externe.
La Haute Cour, après avoir analysé les conditions d’application des art. 13 al. 1 et 14 de la Convention de Lugano, a estimé qu’elles étaient remplies et a admis la compétence des tribunaux allemands du lieu de domicile du plaignant.
Elle a confirmé que le plaignant devait être considéré comme un consommateur et jugé que les opérations spéculatives en cause appartenaient à la sphère privée du plaignant. En effet, seul le fait de savoir si le spéculateur a agi en dehors de son activité professionnelle – comme en l’espèce – était relevant, et non le but lucratif, la quantité ou la provenance de l’argent, ou encore le fait de recourir à un professionnel (gestionnaire).
Elle a aussi répondu par l’affirmative à la question de savoir si la prestation de la banque constituait bien une prestation de service, car son activité se limitait à exécuter les instructions d’investissement données par le gestionnaire et qu’ainsi la relation contractuelle était dominée par l’aspect commercial de cette activité.
L’instance de recours a ensuite également admis qu’il y avait eu publicité en Allemagne avant la conclusion du contrat. En effet, la banque devait se laisser imputer le fait que le gestionnaire indépendant ait remis un prospectus au plaignant, même si elle ne l’en avait pas explicitement chargé, car elle avait conscience et volonté de cet acte.
Finalement, elle a estimé que les actes nécessaires à la conclusion du contrat ont eu lieu en Allemagne.
Cet arrêt a une portée considérable car la législation européenne en matière bancaire est plus favorable au client que la législation suisse. L’Oberlandesgericht a probablement interprété les faits du cas d’espèce de manière extensive afin de pouvoir appliquer l’art. 13 al. 1 CL et admettre la compétence des tribunaux allemands qui protègeront mieux les intérêts du consommateur.
Pour les banques et les intermédiaires financiers suisses cet arrêt a une très grande importance, car désormais ils pourront se voir actionnés par leurs clients allemands devant les tribunaux allemands même si les conditions générales du contrat prévoient une clause d’élection du for suisse (étant donné que l’art. 13 CL est de droit impératif). De plus, la voie est ouverte pour que les tribunaux des autres Etats européens suivent la même interprétation.