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Gérant indépendant et banque dépositaire : nouvel arrêt de la Cour de Justice de Genève

Dans un arrêt du 12 novembre 2004, la Cour de Justice de Genève a confirmé le rejet d’une demande en dommages-intérêts d’un client contre son gestionnaire de fortune externe et la banque dépositaire, suite aux importantes pertes subies lors d’opérations spéculatives effectuées par le tiers gérant.
Le demandeur reproche au gestionnaire indépendant d’avoir eu une gestion de type spéculatif alors qu’il souhaitait une gestion de « bon père de famille ». La Cour constate que la gestion du portefeuille n’avait jamais été conservatrice dans le temps, car le plaignant avait voulu investir dans des actions et obligations des pays émergents afin d’obtenir des revenus importants. Ce dernier se plaint aussi du fait que la vente d’options, qui est l’opération qui a provoqué la perte, était une opération particulièrement dangereuse à laquelle le gérant ne pouvait pas procéder et sur les risques de laquelle il n’avait pas été dûment informé. En ce qui concerne le premier point, la Cour constate que d’une part cette opération rentre dans le cadre du mandat et que d’autre part au moment où elle a été faite elle n’était pas déraisonnable car les causes qui ont provoqué la baisse peuvent être qualifiées d’exceptionnelles. La Cour considère aussi que le plaignant avait été informé des risques inhérents à ces opérations.
En ce qui concerne la banque dépositaire, le client lui reproche d’avoir violé son devoir d’information. La Cour relève que selon la doctrine « le devoir d’information de la banque a une portée moindre lorsque les avoirs sont gérés par un tiers » et que dans ce cas « l’expérience du gérant peut être imputée au client ». La Cour considère que les banques doivent, d’une manière générale, porter une attention particulière à des ordres qui correspondent à un changement de stratégie et qui mettent en péril les intérêts du client, mais elle précise que le seul fait de procéder à des opérations spéculatives n’est pas suffisant.
Dans le cas d’espèce les ventes d’options étaient conformes au mandat de gestion et à la stratégie suivie. En conséquence la banque n’a pas violé son devoir d’information et, de plus, elle n’avait pas l’obligation de refuser l’exécution des ordres du tiers gérant.
Cet arrêt se détache d’un précédent arrêt rendu par la même cour qui avait reconnu une responsabilité partielle de la banque par rapport à des opérations sur option faites par un couple d’épiciers. Le motif était que la banque ne l’avait pas renseigné de façon satisfaisante sur les risques encourus.
Voir en ligne : commentaire de Carlo Lombardini