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Mise à jour des directives de la CFB pour la distribution de parts de fonds de placement eurocompatibles

Le 19 octobre 2006, la CFB a publié sur son site Internet une mise à jour de ses directives pour les requêtes en autorisation pour la distribution (i) de parts de fonds de placement étrangers qui remplissent les conditions de la directive 85/611/CEE (OPCVM/UCITS) et (ii) de parts de fonds de placement étrangers qui remplissent les conditions de la directive 85/611/CEE (OPCVM/UCITS) telle que modifiée par les deux directives 2001/107/CE et 2001/108/CE (OPCVM/UCITS III). La mise à jour de ces directives de la CFB vise pour l’essentiel à codifier la pratique de l’autorité de surveillance et n’apporte pas de modification substantielle quant à la procédure d’autorisation pour l’offre au public de parts de fonds de placement dits « eurocompatibles ».
Les deux directives de la CFB récemment mises à jour s’inscrivent dans le cadre de l’article 45 al. 2 et 4 de la Loi fédérale sur les fonds de placement (« LFP »). Cette disposition précise à quelles conditions la CFB peut autoriser l’offre et la distribution de parts de fonds de placement étrangers en Suisse.
En premier lieu, l’article 45 al. 2 LFP requiert que (i) la surveillance étatique, (ii) l’organisation et (iii) la politique de placement du fonds étranger soient comparables aux dispositions du droit suisse au regard de la protection des investisseurs. Lors de l’adoption de la LFP, le législateur suisse s’est fortement inspiré des critères découlant du droit communautaire, notamment de la directive 85/611/CEE. Partant, les fonds de placement eurocompatibles sont réputés remplir les conditions de comparabilité avec le droit suisse prévues à l’article 45 al. 2 LFP. La CFB a ainsi mis en place une procédure d’autorisation simplifiée pour ce type de fonds de placement (cf. Rapport de gestion de la CFB 1995, page 45).
Outre les exigences d’ordre technique qui concernent notamment le service de paiement et le lieu d’exécution, l’article 45 al. 4 LFP prévoit que l’autorisation n’est accordée que si le fonds de placement porte un nom qui ne peut prêter à confusion, ni induire en erreur. Dans le cadre de l’examen de l’adéquation entre le nom et la politique de placement, la CFB a développé sa pratique dite des « deux tiers », selon laquelle les deux tiers de la fortune totale d’un fonds dont le nom contient une indication relative à la politique de placement doivent être investis de manière conforme à cette politique de placement.
Dans un souci de protection des investisseurs, la CFB ne s’est pas limitée à l’application de la règle des « deux tiers » et a formulé des exigences supplémentaires auxquelles un fonds étranger eurocompatible doit se conformer avant d’être offert au public en Suisse ou à partir de la Suisse. Ces exigences sont désormais expressément mentionnées dans la nouvelle version des directives de la CFB relatives à l’autorisation de fonds eurocompatibles. Elles portent notamment sur les points suivants :
– Le prospectus doit prévoir l’interdiction de perception d’une double commission d’émission, de rachat ou de gestion (interdiction du « double dip ») si le fonds étranger eurocompatible investit lui-même dans d’autres fonds du même groupe.
– Si le fonds étranger eurocompatible a recours à un effet de levier, le risque global des engagements ne saurait dépasser 210 % (soit 200 % au plus par le biais d’instruments dérivés et 10 % au plus par le recours à l’emprunt), étant précisé que le prospectus doit refléter de manière claire le risque spécifique y afférent.
– S’agissant des umbrella funds, le principe de la ségrégation de la responsabilité des compartiments doit être prévu dans le prospectus. L’absence d’une telle ségrégation entre les compartiments devra être reflétée dans le prospectus de manière transparente pour les investisseurs.
– Si le fonds émet plusieurs classes de parts en diverses monnaies et que le risque de change fait l’objet d’une couverture, le prospectus devra mentionner le risque particulier que la valeur nette d’inventaire (VNI) d’une classe peut, dans certaines circonstances, être affectée par les instruments destinés à couvrir le risque de change d’une autre classe de parts.
On relèvera finalement que la prochaine entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) ne devrait pas affecter de manière substantielle les conditions d’autorisation de fonds étrangers eurocompatibles (voir actualité n° 448 du 28 juin 2006).