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Modification de l'OBA-CFB

Après avoir soumis à audition un projet de modification durant l’été 2007, la Commission fédérale des banques a adopté, en date du 20 décembre 2007, diverses modifications de son ordonnance anti-blanchiment. Celles-ci font notamment suite aux critiques émises dans le rapport d’évaluation GAFI de 2005 sur la (non-)conformité de certaines normes suisses, notamment dans le secteur bancaire, aux recommandations du GAFI.
Les modifications les plus importantes sont les suivantes :
– Le champ d’application ratione personae de l’OBA-CFB s’élargit aux nouvelles formes juridiques introduites par la loi sur les placements collectifs (LPCC) : sociétés d’investissements à capital fixe et variables, sociétés en commandites de placements collectifs et gestionnaires au sens de l’art. 18 LPCC.
– Afin d’être en conformité avec la recommandation 7 GAFI, l’art. 7 al. 3 OBA-CFB 2007 prévoit que les relations d’affaires avec des intermédiaires financiers étrangers pour lesquels un compte de correspondance est tenu en Suisse doivent être considérées comme comportant des risques accrus. L’admission d’une telle relation d’affaires nécessitera donc l’accord d’une personne ou d’un organe supérieur (art. 21 OBA-CFB). L’étendue des clarifications complémentaires exigées dépendra quant à elle de la réglementation et de la surveillance à laquelle la banque partenaire sera soumise (art. 17 al. 3 OBA-CFB 2007). Le rapport d’audition de la CFB affirme qu’il sera possible de procéder à des clarifications complémentaires simplifiées, voire d’y renoncer, lorsque le régime de surveillance est « généralement qualifié de bon » (Rapport de la Commission fédérale des banques sur les résultats de l’audition (rapport d’audition), décembre 2007, p. 10).
– Conformément aux standards internationaux, l’obligation d’indiquer certaines informations sur le donneur d’ordre lors de virements de fonds (art. 15 OBA-CFB) ne visera désormais plus seulement les virements transnationaux, mais aussi nationaux. Un seuil de CHF 1500, au dessous duquel il ne sera pas nécessaire de faire figurer des informations, est néanmoins fixé.
– L’art. 24 OBA-CFB, selon lequel une communication au MROS doit être faite lorsque des négociations contractuelles sont rompues en raison de soupçons fondés manifestes de blanchiment, est abrogé. Cette modification surprend, puisque le projet publié en juillet 2007 prévoyait non seulement de conserver cet article, mais également d’en élargir la portée, en supprimant du texte l’adjectif « manifestes », et le projet de révision de la LBA pour l’adapter aux recommandations du GAFI introduit ce devoir de manière générale. L’abrogation future de l’art. 24 OBA-CFB a pour conséquence qu’en cas de rupture de négociations contractuelles, une communication pour soupçons fondés manifestes devra être faite jusqu’au 30 juin 2008, mais ne sera plus nécessaire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 9 al. 1 let. b du projet de modification de la LBA. Si ce dernier est adopté tel quel, une communication sera à nouveau nécessaire, en présence cette fois-ci de simples soupçons fondés.
La nouvelle version de l’OBA-CFB entrera en vigueur le 1er juillet 2008. A noter qu’en ce qui concerne les art. 7 et 15 modifiés, un délai transitoire au 1er janvier 2009 est prévu (art. 32a OBA-CFB 2007), afin de permettre aux intermédiaires financiers d’assimiler les changements occasionnés par le traitement systématique des relations avec une banque correspondante comme relation comportant des risques accrus et ceux prévus en matière d’indications lors de virements.