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Entraide administrative en matière fiscale

Projet d’Ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions

Le 22 janvier 2010, la procédure d’audition concernant le projet d’Ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (P-OACDI) a été ouverte. La nouvelle ordonnance a notamment pour objectif la mise en œuvre pratique de la procédure d’assistance administrative en matière fiscale prévue par l’article 26 du Modèle de Convention OCDE ; norme qui est devenue, suite à la décision du Conseil fédéral prise au printemps dernier, le standard pour la Suisse en matière d’assistance administrative dans le domaine fiscal. Cette ordonnance devrait réunir dans un même texte les dispositions régissant l’assistance administrative pour l’ensemble des Conventions de double imposition (CDIs) conclues par la Suisse.
Le P-OACDI devrait régler les deux types de procédures d’assistance administrative : la « petite assistance administrative » qui assure la correcte application des dispositions des CDIs et la « grande assistance administrative » dont l’objet est l’application du droit fiscal interne de l’Etat requérant.
Le P-OACDI ne devrait pas apporter de changements notables à la procédure de petite assistance administrative applicable jusqu’ici en Suisse (voir notamment les art.20a et 20b de l’Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse). Dans le cadre de cette procédure, l’AFC transmet à l’autorité étrangère requérante les renseignements obtenus selon le droit suisse. Le P-OACDI prévoit expressément que les mesures de contrainte ne seraient pas applicables (art.4 al.1 P-OACDI), ce qui signifierait que le secret bancaire suisse ne pourrait pas être levé dans ce cadre.
En ce qui concerne la procédure de grande assistance administrative, les changements pourraient être plus substantiels. Le P-OACDI prévoit, en effet, des règles nouvelles qui s’appliqueraient notamment à l’examen préliminaire des demandes d’assistance administrative, à l’obtention des renseignements, aux droits procéduraux et de recours des différents intervenants ainsi qu’à l’utilisation des renseignements transmis.
Lors de l’examen préliminaire, la demande d’assistance administrative serait reconnue irrecevable si elle ne respecte pas le principe de la bonne foi ou qu’elle est fondée sur des éléments qui ont été obtenus en violation du droit pénal suisse (art.5 al.1 P-OACDI), par exemple en violation du secret bancaire.
En outre, le contenu de la demande de renseignements serait formalisé : la demande devrait contenir, entre autre, l’identification indubitable de la personne concernée (selon le rapport explicatif ceci comprend les caractéristiques personnelles ou individuelles distinctives telles que le nom et le numéro d’identification fiscal) ; l’identification indubitable du détenteur des renseignements ; la description des renseignements demandés ; le but fiscal et les raisons de supposer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour atteindre ce but (art.5 al.3 let. b P-OACDI).
Si l’AFC considère que la demande de renseignement est recevable, elle devrait alors déterminer quels sont les renseignements « vraisemblablement pertinents » et exigerait du détenteur présumé de les lui remettre. A ce stade, l’AFC (soit son directeur ou son remplaçant) pourrait recourir aux mesures de contrainte sous réserve des dispositions de la CDI concernée.
Selon le rapport explicatif, l’exécution de mesures de contrainte nécessiterait de faire une distinction entre les différents genres d’impôts et les différents types de renseignements demandés. Ainsi, le recours à des mesures de contrainte serait autorisé lorsqu’il existe dans la demande un soupçon fondé d’escroquerie fiscale ou de soustraction d’impôt (pour les impôts indirects tels que la TVA) ou celui de fraude fiscale ou de délits fiscaux graves au sens de l’art.190 LIFD (pour les impôts directs). Le fait que les renseignements requis sont couverts par un secret professionnel, notamment bancaire, n’empêcherait pas l’exécution des mesures de contrainte quel que soit le type d’impôt concerné. Enfin, il serait alors possible de recourir à de telles mesures de contrainte sur demande du pays requérant, même en absence de tout soupçon de délit fiscal et sans que le secret professionnel ne puisse faire obstacle à leur exécution (article 26 par.5 du Modèle de Convention OCDE).
Une fois les informations recueillies, l’AFC prendrait sa décision dans laquelle elle déterminerait, notamment, la portée des renseignements à transmettre (art.11 P-OACDI). Aucune information ne serait transmise à l’étranger avant la clôture de la procédure.
Le P-OACDI prévoit également quelques mesures de protection de la personne visée et qui ont trait essentiellement à l’utilisation de ces mêmes informations par les autorités suisses compétentes (art.13 P-OACDI). Ainsi, les renseignements qui ont fait l’objet de la demande et ont été transmis à l’autorité étrangère ne pourraient être consultés et utilisés par les administrations fiscales cantonales qu’après l’entrée en force de la décision finale. Les renseignements recueillis mais non transmis à l’Etat requérant ne pourraient pas être exploités par les autorités suisses. Enfin, les renseignements bancaires ne pourraient être utilisés par les administrations suisses que s’ils ont été obtenus en application de la législation interne.
L’audition sur l’OACDI durera jusqu’au 30 avril 2010, la date prévue d’entrée en vigueur de l’ordonnance est le 1er octobre 2010.