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Reddition de compte

Renforcement de la position du client face à sa banque

La place financière suisse ne s’est pas encore remise de l’émoi causé par la saga des rétrocessions et voilà que l’art. 400 CO fait à nouveau parler de lui, cette fois-ci sous l’angle de la reddition de compte. En effet, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 4A_13/2012 destiné à la publication, vient d’ajouter une flèche supplémentaire à l’arc du client qui, en litige contre sa banque, cherche à obtenir des informations de cette dernière.
Dans le cas qui nous occupe, une société avait passé avec sa banque un éventail de contrats qui autorisaient notamment cette dernière à conclure, en son nom propre mais pour le compte de sa cliente, des contrats d’options sur des devises et métaux précieux. La société-mandante n’avait à fournir qu’une part du prix d’achat, le solde étant couvert par un crédit octroyé par la banque. Pour garantir le crédit, la société avait mis en gage des papiers-valeurs ; dès que la valeur de ces derniers passait en dessous du seuil fixé par les parties, la banque pouvait procéder à un margin call afin d’obtenir de la société qu’elle rétablisse la marge. Entre décembre 2006 et janvier 2007, la banque avait procédé à quatre margin calls pour un montant total de plus de CHF 5 millions. La société-mandante s’était opposée aux paiements mais s’était néanmoins acquittée de l’intégralité des sommes requises. Elle avait ensuite intenté une action en reddition de compte fondée sur l’art. 400 CO pour obtenir de la banque (i) un décompte final complet et détaillé de la relation d’affaires, comprenant notamment un relevé détaillé des investissements faisant office de sûretés, (ii) les enregistrements et procès-verbaux des conversations téléphoniques qui s’étaient tenues entre les parties en décembre 2006 et janvier 2007 et (iii) les indicateurs et évaluations ayant servi de base aux quatre margin calls.
Il s’agissait pour le TF de déterminer si la banque avait ou non l’obligation de fournir à la société les documents requis, en application de l’art. 400 CO. Cette disposition, contrairement à ce que laisse entendre sa note marginale, fonde deux obligations distinctes à la charge du mandataire, savoir (i) l’obligation de rendre compte et (ii) l’obligation de restituer ce qui a été reçu du chef du mandat. La loi ne précise pas l’étendue de ces obligations mais selon la jurisprudence, l’obligation de restitution ne s’étend pas aux documents internes tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel réuni et la comptabilité de l’intéressé. La question, centrale en l’espèce, est de savoir si l’obligation de rendre compte a la même portée que l’obligation de restituer ou, en d’autres termes, si les limites posées par la jurisprudence à l’obligation de restitution s’appliquent également à l’obligation de rendre compte.
Le TF répond par la négative. Il commence par rappeler les buts, différents, poursuivis par chacune de ces obligations : si l’obligation de restitution constitue une concrétisation de l’obligation de fidélité, l’obligation de rendre compte doit pour sa part permettre au mandant d’exercer un contrôle sur l’activité du mandataire. Le TF procède ensuite à une distinction entre les « documents strictement internes » (« rein interne Dokumente »), qui ne sont pas pertinents s’agissant de contrôler l’exécution correcte du mandat et qui n’ont dès lors pas à être produits, et les « autres documents internes » (« andere interne Dokumente »), qui, bien qu’ils ne soient pas, comme les documents strictement internes, soumis à l’obligation de restitution, présentent néanmoins un intérêt pour le mandant dans le cadre de la supervision de l’activité du mandataire et sont par conséquent susceptibles d’être soumis à l’obligation de rendre compte. Le TF conclut son raisonnement en aménageant une soupape de sécurité en faveur du mandataire, puisqu’il laisse à ce dernier la possibilité de faire valoir un intérêt, prépondérant, à la conservation du secret pour refuser de fournir certains documents. Ainsi, selon les cas et à la suite d’une pesée des intérêts en présence, le mandant peut devoir se satisfaire uniquement d’extraits de documents.
Cette jurisprudence se distance des décisions rendues jusqu’à présent, notamment par la Cour de Justice genevoise (voir à cet égard l’arrêt ACJC/863/2005 du 7 juillet 2005, consid. 6, et l’arrêt ACJC/927/04 du 10 août 2004, consid. 3 let. e), et doit à notre sens être applaudie. En effet, en choisissant d’appréhender la problème du point de vue du client et en lui accordant un droit à la reddition de compte conforme à ses besoins (sauf intérêt prépondérant du mandataire à la conservation du secret), le TF donne un véritable droit de regard au client sur les activités de la banque et lui permet ainsi de juger de façon moins aléatoire de la bonne ou mauvaise exécution du mandat et, cas échéant, de faire valoir plus efficacement ses droits. Dans un système où le rapport de force entre le client et la banque se caractérise par ses inégalités, notamment sur le terrain de la preuve, on ne peut qu’espérer qu’une telle décision permettra de rétablir un meilleur équilibre entre les parties.