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Reddition de compte

Quel droit à l’information ?

Dans son arrêt 4A_599/2019, le Tribunal fédéral se penche sur une demande en reddition de compte d’un client contre sa banque après la survenance d’un litige relatif à un appel de marge.

En novembre 2010, le client ouvre un compte auprès d’une banque suisse afin d’investir son patrimoine à l’aide d’opérations de change et par des ventes et achats d’options sur des devises et métaux précieux. Il reçoit un crédit de la banque et signe notamment un contrat de nantissement général.

Après l’abandon du taux plancher par la BNS le 15 janvier 2015, la banque sollicite un appel de marge. Vu que le client n’y donne pas suite, la banque liquide toutes les positions. Le client se retrouve avec un solde négatif à hauteur de plus de 3 millions de dollars.

La banque saisit le Tribunal de première instance genevois d’une demande en paiement. Le client dépose une demande reconventionnelle et prend des conclusions préalables en reddition de compte fondées sur l’art. 400 CO. Les conclusions du client détaillent en vingt points les documents requis. La reddition vise deux périodes distinctes :

  • Une première période est celle antérieure à l’appel de marge. Le client désire en particulier vérifier si les coûts et marges prélevés par la banque sont raisonnables ou s’ils ne constituent pas des commissions cachées.
  • La seconde période est celle relative à l’appel de marge. Le client aimerait principalement vérifier comment la banque a valorisé ses options et comment elles ont été liquidées.

Après que la banque a fourni plusieurs documents relatifs à l’appel de marge, le Tribunal de première instance déboute entièrement le client de ses conclusions en reddition de compte.

Le mandant obtient partiellement gain de cause en appel. Pour la période antérieure à l’appel de marge, la Cour de justice considère que le client ne dispose pas d’un intérêt légitime à obtenir les documents requis. En effet, non seulement il n’avait jamais contesté aucune opération, mais en plus d’éventuelles contestations seraient désormais tardives en raison de la clause de réclamation. La Cour de justice admet néanmoins que le client a le droit d’obtenir les rapports d’investissement mensuels complets ainsi que le détail des éventuelles rétro-commissions. Pour la seconde période, le client obtient notamment le droit à recevoir des explications détaillées sur la méthode employée pour calculer la volatilité des options ainsi que des copies d’écran du système informatique de la banque relatives à diverses options sur devises (ACJC/1515/2019).

Saisi d’un recours déposé par le client, le Tribunal fédéral se penche notamment sur la problématique suivante : le mandant a-t-il le droit à obtenir des informations sur la période antérieure au litige alors qu’il n’a jamais émis la moindre contestation jusqu’à la naissance du litige ?

Selon l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion (Rechenschaftspflicht) et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (Herausgabepflicht). Ce droit à la reddition de compte trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC). En matière bancaire, les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d’être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire.

En l’espèce, le client soutient premièrement que les informations requises devraient lui permettre d’examiner si la banque a prélevé des commissions occultes. La clause de réclamation ne serait d’ailleurs pas applicable si ces commissions étaient indétectables. Le mandant poursuivrait ainsi un intérêt légitime.

Le Tribunal fédéral n’est pas convaincu par cette argumentation. Il considère la demande comme chicanière et son exécution serait en plus disproportionnée. Non seulement les informations visées se trouvaient dans la documentation déjà remise au client – qu’il n’a, semble-t-il, pas gardé –, mais en plus le client n’a jamais contesté ou remis en cause le prix des options OTC. Le présent litige relatif à l’appel de marge ne saurait justifier le contrôle de toute l’activité de la banque depuis le début de la relation. La simple hypothèse de commissions occultes ne le justifie pas non plus. Partant, la demande en reddition de compte pour la période antérieure à l’appel de marge est abusive.

Concernant la période relative à l’appel de marge, le Tribunal fédéral considère que la demande portant sur les évaluations quotidiennes des options et les calculs de marge quotidiens pour les mois précédant l’appel de marge est également disproportionnée et chicanière. Les informations visées ne sont pas non plus nécessaires pour contrôler la bonne et fidèle exécution du mandat. En particulier, les parties étaient liées par une relation execution only dans laquelle la banque était dépositaire et créancière-gagiste. Dès lors, elle ne devait ni avertir le client des risques liés à sa stratégie spéculative fondée sur le taux plancher, ni l’informer régulièrement de l’état de la marge.

Enfin, dans une dernière étape, le Tribunal fédéral considère que le journal des valeurs mobilières, qui permet de reconstituer les transactions (cf. Circulaire FINMA 2008/4), n’est pas destiné aux clients. Il appartenait ainsi au client d’expliquer en quoi ces informations ne ressortaient pas déjà de la documentation et des renseignements fournis par la banque, ce qu’il n’a pas fait.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Cet arrêt, à lire avec l’arrêt 4A_287/2020 (commenté in Geissbühler, cdbf.ch/1186), apporte des précisions bienvenues sur la reddition de compte, mais soulève également quelques problématiques. Nous nous limiterons ainsi à une seule : la reddition de compte est-elle réellement abusive lorsque, lors d’un litige avec son mandataire, le mandant désire contrôler les activités du mandataire qui ne sont pas directement liées au litige ? Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral retient en effet qu’une telle demande est abusive lorsqu’elle n’est pas liée au litige. On peut toutefois se demander si cette solution est réellement généralisable ou si elle est, au contraire, intimement liée au cas d’espèce.  En particulier, la Cour de justice avait admis en l’espèce que la banque devait informer le client d’éventuelles rémunérations versées à un tiers, alors que cet aspect n’était pas lié à la problématique de l’appel de marge.