Commission de surveillance CDB
Jurisprudence du premier semestre 2024
Valentine Delaloye
L’aperçu des « leading cases » de la Commission de surveillance des banques (ci-après : la Commission) pour le 1er semestre 2024 est désormais disponible. Parmi les quelques décisions mentionnées, nous en retiendrons deux.
Dans la première ([533/60]), il est rappelé qu’en vertu de l’art. 18 du règlement d’enquête du 16 décembre 2019, la banque est tenue de coopérer à l’établissement des faits pertinents lorsqu’une procédure d’enquête est ouverte à son encontre. Dans le cas d’espèce, l’assujettie s’est vue infliger une amende conventionnelle (basée sur l’art. 64 cum art. 61 al. 2 CDB) pour n’avoir pas remis un formulaire K au chargé d’enquête malgré « deux demandes explicites » de production du document. La CDB précise que le montant de l’amende est fixé sur la base de plusieurs critères comme celui de la gravité de la violation ou celui de la situation financière de la banque.
Dans une seconde décision ([532/54]), on apprend qu’une banque a été sanctionnée en raison (à nouveau) d’un formulaire K incomplet, le document ne mentionnant en l’occurrence pas sur quelle base une personne physique était désignée comme détentrice de contrôle. L’autorité de surveillance souligne la nécessité de respecter systématiquement le processus de clarification en trois étapes prévu à l’art. 20 CDB lors de l’identification du détenteur de contrôle, soit : (1) procéder à la détermination de l’existence de personnes physiques ou morales disposant d’une participation d’au moins 25 % des voix ou du capital du cocontractant (2) à défaut, désigner les personnes exerçant un contrôle d’une « autre manière reconnaissable » sur le cocontractant ou (3) indiquer la personne dirigeante à titre de remplacement. A ce sujet, il peut également être utile de consulter le commentaire de la CDB car il fournit quelques détails intéressants. Par exemple, s’agissant de la notion générale de contrôle d’une société, il convient d’entendre la personne physique qui oriente la politique commerciale et/ou a le pouvoir de désigner les représentants légaux ainsi que les organes. Concernant le seuil de 25 % des droits de vote ou du capital, celui-ci peut aussi être atteint de concert, notamment grâce à un pacte d’actionnaires. Quant à l’exercice du contrôle d’une autre manière reconnaissable, le commentaire cite plusieurs situations possibles dont celle de la personne qui s’assure une influence dominante sur les décisions prise par la direction d’une société en raison d’un prêt consenti.
Il semble que la Commission ait définitivement pris le parti de publier des comptes rendus relativement pauvres en termes de contenu, ce que nous regrettons. Cela étant dit, le prochain rapport d’activité complet, qui devrait être rendu au plus tard d’ici 2 à 3 ans, sera peut-être plus étoffé et donc profitable aux praticiens.