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Loi fédérale sur les fonds de placement : avant-projet de révision totale

Le 1er février 2004, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de révision totale de la loi fédérale sur les fonds de placement du 18 mars 1994. L’avant-projet a été établi par une commission d’experts instituée par le Département fédéral des finances et présidée par le Professeur Forstmoser.
La loi actuellement en vigueur a favorisé un développement positif du marché des capitaux, mais la pratique a toutefois révélé des lacunes et plusieurs faiblesses. En effet, les fonds suisses jouissent d’un accès réduit au marché européen, leur structure est exclusivement limitée à la forme contractuelle, aucun fonds à capital risque (fonds de « Private Equity ») ne peut être autorisé et la loi ne répond pas aux besoins spécifiques des clients privés fortunés (« high net worth individuals »). D’une façon plus générale, les objectifs de la révision sont de maintenir l’euro-compatibilité de la législation suisse, d’étendre le champ d’application de la loi et de la libéraliser, tout en assurant une protection efficace des investisseurs. Les points essentiels de l’avant-projet sont les suivants :
– Le fonds de placement contractuel n’est plus le seul véhicule réglementé. Il s’insère dans la nouvelle réglementation générale des placements collectifs de capitaux, d’où le nouveau nom de la loi : loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »).
– L’introduction de la société d’investissement à capital variable (« SICAV »), qui s’inspire de la législation luxembourgeoise, est l’une des propositions les plus innovatrices. Son capital propre n’est pas fixé à l’avance ; il correspond à la valeur nette d’inventaire. Cette structure permet ainsi l’émission et le rachat continu d’actions.
– La fondation de placement qui est essentiellement une création de la pratique est également introduite dans l’avant-projet comme nouvelle forme de placement collectif ouvert. Elle a pour but le placement collectif et l’administration des avoirs qui lui sont confiés par les institutions de prévoyance professionnelle. Sa structure se base sur le droit de la fondation (Art. 80 ss CC).
– L’avant-projet prévoit d’adapter le régime de la société en commandite de droit suisse (Art. 594 ss CO) et d’introduire dans la loi la société en commandite de placement collectif, afin de permettre les investissements en capital risque et plus particulièrement en « Private Equity ».
– La société d’investissement à capital fixe est intégrée dans la loi en tant que forme de placement collectif fermé. Cela étant, elle restera principalement réglementée par le droit des sociétés et la réglementation boursière.
Les règles de conduite, soit notamment les devoirs de loyauté, de diligence et d’information, applicables aux entités soumises à autorisation, sont ancrés pour la première fois directement dans la loi.
– Le domaine d’activité des directions de fonds qui se limitait strictement à la gestion de fonds de placement est étendu à la gestion de fortune individualisée, au conseil en placement, à la conservation et à l’administration technique des placements collectifs de capitaux.
– Pour tenir compte du degré différent de besoin de protection des investisseurs, deux catégories ont été créées, soit celle des « investisseurs ordinaires » et celle des « investisseurs qualifiés ».
– Afin de s’adapter aux besoins des investisseurs, l’avant-projet introduit la notion de prospectus simplifié, lequel devrait contenir des informations pertinentes pour l’investisseur ordinaire. Le prospectus simplifié doit être obligatoirement remis à l’investisseur avant la conclusion du contrat alors que le prospectus avec règlement intégré du fonds ne devrait être remis que sur demande.
– La Commission fédérale des banques, en tant qu’autorité de surveillance, sera compétente pour toutes les entités soumises à autorisation et assujetties à la nouvelle loi. Outre le domaine hérité de la surveillance des fonds de placements, elle sera compétente pour les sociétés d’investissements à capital variable et les sociétés en commandite de placement collectif. De plus, la compétence en matière de surveillance des fondations de placement et des sociétés d’investissement à capital fixe déjà existantes lui sera également attribuée.
On relèvera par ailleurs que l’introduction de placements collectifs de capitaux de forme corporative nécessitait certaines clarifications en matière fiscale. Un groupe de travail dirigé par le Professeur Oberson a rendu un rapport fiscal mis en consultation en même temps que l’avant-projet de loi élaboré par la commission d’experts.