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Confiscation et blanchiment d’argent

Méthode applicable en cas de mélange d’avoirs bancaires illicites et licites

Dans un arrêt destiné à publication, le Tribunal fédéral décide la méthode applicable pour ségréger les avoirs bancaires issus d’une infraction pénale des avoirs bancaires licites déposés sur un même compte (7B_65/2023 du 5 décembre 2025).

En 2010, le Ministère public de la Confédération (« MPC ») ouvre une procédure pénale contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent de valeurs patrimoniales provenant de crimes commis en Russie (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). En substance, le Trésor russe a été lésé par un détournement de fonds à hauteur de près de USD 230’000’000.-. Le produit de cette infraction a ensuite transité par de multiples comptes ouverts dans de nombreux pays, dont la Suisse. Dans ce contexte, à la suite de deux versements, un compte ouvert au nom d’une société auprès d’une banque suisse est crédité de respectivement USD 410’000.- et USD 447’354.-

En 2021, le MPC classe la procédure pénale, faute de soupçons suffisants pour justifier la mise en accusation d’une personne déterminée (art. 319 al. 1 let. a CPP). Le prononcé d’une mesure confiscatoire (art. 70 et 71 CP) demeure toutefois possible si des actes constitutifs de blanchiment d’argent (commis par un auteur indéterminé) sont établis (art. 320 al. 2 phr. 2 CPP).

À cet égard, l’instruction a permis d’établir que les valeurs patrimoniales provenant d’une escroquerie commise au détriment du Trésor russe ont été mélangées, à différents stades du processus de blanchiment, à des avoirs bancaires de provenance licite. Pour établir les schémas de flux financiers, le MPC applique la méthode dite « proportionnelle », à teneur de laquelle les avoirs de provenance licite sont contaminés par les avoirs issus de l’infraction proportionnellement à leur part respective du solde total du compte. Tous les débits de ce compte sont ainsi contaminés dans cette proportion.

Exemple fictif de la méthode « proportionnelle » : un compte est crédité d’avoirs licites à hauteur de CHF 75’000.- (75 %) et d’avoirs illicites à hauteur de CHF 25’000.- (25 %). Un débit de CHF 5’000.- comprend CHF 3’750.- d’avoirs licites (75 %) et CHF 1’250.- d’avoirs illicites (25 %).

La conséquence est que chacun des débits contient une quote-part des valeurs patrimoniales issues de l’infraction ; cette quote-part est alors confiscable sur le compte crédité. De surcroît, si ces valeurs proviennent d’un crime et selon la forme des débits (p. ex. des retraits en liquide), ceux-ci constituent des actes de blanchiment d’argent, car propres à entraver la confiscation.

En l’occurrence, l’autorité de poursuite pénale retient que les deux versements en faveur du compte de la société étaient contaminés à hauteur de respectivement 17 % (de USD 410’000.) et 2 % (de USD 447’354.-), soit un montant total de USD 78’215.-. Sur cette base, le MPC ordonne la confiscation d’avoirs bancaires déposés sur le compte de la société à hauteur d’environ EUR 22’700.- (à savoir le solde du compte selon le relevé bancaire le plus récent figurant au dossier au moment du classement ; art. 70 CP). Pour remplacer les avoirs issus de l’infraction qui ont été débités du compte et ne sont donc plus disponibles, il condamne la société au paiement en faveur de la Confédération suisse d’un montant de USD 50’738.- à titre de créance compensatrice (art. 71 CP).

La société recourt à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle soutient que le MPC n’aurait pas dû appliquer la méthode « proportionnelle », mais la méthode dite de « sédimentation », pour déterminer si et, le cas échéant, à hauteur de quels montants des avoirs bancaires issus de l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe ont été crédités sur son compte, puis débités. L’autorité de recours confirme que la méthode appliquée par le MPC est conforme au droit. La société recourt ensuite contre cette décision au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral écarte la méthode « proportionnelle », au motif que son application est susceptible de conduire à la contamination de larges pans de l’économie légale et ne conduit ainsi pas à un résultat « proportionné ».

À la suite de la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral retient la méthode de « sédimentation ». Selon cette approche, les avoirs issus d’une infraction forment un dépôt « au fond » du compte. Tant que les transactions opérées sur ce compte n’épuisent pas les avoirs de provenance licite, ceux issus de l’infraction demeurent sur le compte et donc confiscables. En revanche, dès que le socle contaminé est entamé, des avoirs illicites sont débités du compte et les transactions en question sont alors susceptibles de constituer des actes de blanchiment d’argent.

Exemple fictif de la méthode de « sédimentation » : un compte est crédité d’avoirs licites à hauteur de CHF 75’000.- (75 %) et d’avoirs illicites à hauteur de CHF 25’000.- (25 %). Tant qu’il reste au moins CHF 25’000.- sur le compte, l’entier des avoirs illicites demeure déposé sur le compte. Dès que le socle de CHF 25’000.- est entamé, les avoirs illicites sont débités.

Les juges fédéraux ajoutent que cette règle exige un correctif lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement de la part illicite des avoirs. La totalité du montant débité dans ces circonstances est réputée contaminée, et ce, même si le solde du compte reste supérieur au montant des avoirs de provenance illicite déposés. La transaction est alors susceptible de constituer un acte propre à entraver la confiscation, réalisant ainsi l’infraction de blanchiment d’argent.

Exemple fictif du correctif : le titulaire du compte susmentionné veut disposer des avoirs illicites lors d’un virement de CHF 25’000.- en faveur d’un compte ouvert au nom d’une société de domicile dont il est l’ayant droit économique. Ainsi, la totalité du montant débité comprend les avoirs illicites ; le solde du compte de CHF 75’000.- est composé des avoirs licites.

À notre sens, le correctif correspond au principe et la méthode de « sédimentation » à l’exception : pour déterminer si le montant débité d’un compte est contaminé, l’autorité pénale doit d’abord établir si le titulaire a eu l’intention d’utiliser des avoirs de provenance licite ou illicite ; à défaut de l’établissement de cette intention, elle doit examiner si la transaction entame ou non le socle contaminé « au fond » du compte (dans le même sens : Garbarski/Muskens, LegalInsight).

En pratique, en l’absence de déclarations du titulaire du compte à propos de son intention, celle-ci doit être établie en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent notamment :

  • la comparaison entre le montant des avoirs bancaires issus de l’infraction crédités sur le compte et le montant du ou des débits ultérieurs : plus ces montants sont similaires, plus la probabilité est élevée que l’auteur ait voulu utiliser des avoirs illicites (p. ex. un crédit de CHF 100’000.- provenant d’une escroquerie le 2 février 2026, un débit de CHF 100’000.- le 4 février 2026) ;
  • le type de transaction : plus la transaction est typique d’un acte de blanchiment d’argent, plus la probabilité est élevée que l’auteur ait voulu utiliser des avoirs illicites (p. ex. un transfert au crédit d’un compte au nom d’une autre société de domicile).