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Séquestre LP / CL

Le Tribunal fédéral refuse d’assouplir les exigences

Lorsqu’un créancier souhaite obtenir le séquestre LP des valeurs patrimoniales en Suisse d’un État étranger, il doit notamment rendre vraisemblable que sa créance présente un rattachement suffisant avec le territoire suisse. Dans un arrêt 5A_617/2025 du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral confirme que cette exigence s’applique même lorsque (i) le créancier est lui-même un État étranger, (ii) qu’il se prévaut d’un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ou (iii) que le séquestre est prononcé à titre de mesure conservatoire de l’art. 47 par. 2 de la Convention de Lugano (CL). Le Tribunal fédéral écarte ainsi l’argument de la recourante, en l’occurrence l’Union européenne elle-même, selon lequel la condition du rattachement suffisant serait incompatible avec la CL.

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’un litige au long cours entre l’Union européenne (créancière séquestrante) et la République arabe syrienne (débitrice), qui trouve son origine dans plusieurs prêts accordés par la Banque européenne d’investissement à la débitrice, entre 2000 et 2008, pour un montant total dépassant 439 millions euros. Bien que le Tribunal fédéral emploie des pseudonymes, les parties ont été identifiées dans les décisions du Tribunal de l’Union européenne du 6 juin 2019 (T‑541/17) et de la High Court of Justice of England and Wales du 29 juin 2018 ([2018] EWHC 1712 (Comm)), auxquelles le Tribunal fédéral se réfère et qui sont invoquées par la créancière comme titres de mainlevée définitive.

En juin 2024, le Tribunal de première instance de Genève (TPI) autorise un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP en lien avec l’art. 47 par. 2 CL, à la requête de l’Union européenne, sur des avoirs bancaires en Suisse appartenant à la République arabe syrienne ou sa Banque centrale. En janvier 2025, le TPI admet l’opposition formée par la débitrice. Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours interjeté par l’Union européenne contre cette décision. L’Union européenne saisit alors le Tribunal fédéral, qui rejette lui aussi le recours. Le séquestre est ainsi levé.

La motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral débute par un rappel. De jurisprudence constante, le séquestre des valeurs patrimoniales en Suisse d’un État étranger (ou d’une organisation internationale) suppose la réunion de trois conditions, qui s’ajoutent à celles de l’art. 272 al. 1 LP (existence de la créance ; cas de séquestre ; biens appartenant au débiteur).

D’abord, l’État étranger ne doit pas avoir agi en tant que détenteur de la puissance publique (« iure imperii ») dans le rapport juridique à la base de la créance de séquestre, mais en tant que titulaire de droits privés (« iure gestionis »).

Ensuite, le rapport juridique en question doit présenter un rapport suffisant avec le territoire suisse. La notion de « rattachement suffisant » est d’interprétation relativement étroite, en tout cas en comparaison avec l’exigence du lien suffisant posée à l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Cette condition est notamment remplie lorsque le rapport d’obligation à l’origine des créances litigieuses est né ou doit être exécuté en Suisse, ou lorsque l’État étranger a accompli en Suisse des actes qui ont établi un lieu d’exécution en Suisse. En revanche, il ne suffit pas que les avoirs de l’État étranger se trouvent en Suisse ou que la créance ait été accordée par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse.

Finalement, les biens de l’État étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté (art. 92 al. 1 ch. 11 LP).

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral juge que la conclusion de la cour cantonale selon laquelle les créances ne présentent pas de rattachement suffisant à la Suisse n’est pas arbitraire.

Écartant les arguments de l’Union européenne, le Tribunal fédéral confirme ensuite que l’exigence du rattachement suffisant s’applique également lorsque (i) le créancier est lui-même un État étranger, (ii) qu’il se prévaut d’un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 par. 6 LP) ou (iii) que le séquestre est prononcé à titre de mesure conservatoire de l’art. 47 par. 2 CL, c’est-à-dire à l’occasion de l’exequatur en Suisse d’une décision, d’un acte authentique ou d’une transaction judiciaire originaire d’un État lié par la CL.

Ce dernier point a attiré notre attention car il soulève un enjeu qui dépasse la question du séquestre des avoirs d’un État étranger. Il s’agit de la compatibilité des conditions du séquestre LP avec la CL.

Selon la recourante, appliquer le critère du rattachement suffisant en présence d’un « jugement Lugano » serait incompatible avec la CL, emportant ainsi violation du principe de la primauté du droit international (art. 5 al. 4 Cst.). Le Tribunal fédéral écarte sèchement cet argument : l’Union européenne « méconnaît le système prévu à l’art. 47 al. 2 CL ».

L’art. 47 par. 2 CL prévoit que la déclaration constatant la force exécutoire (exequatur) emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Le Tribunal fédéral rappelle que l’accès à la mesure conservatoire ne peut donc pas être soumis à d’autres exigences que la déclaration d’exequatur, mais que la CL laisse au législateur national le choix de la mesure idoine. En outre, les conditions de cette mesure sont soumises au droit interne. Le Tribunal fédéral observe que le législateur suisse a choisi le séquestre des art. 271 ss LP en tant que mesure conservatoire de l’art. 47 par. 2 CL et juge qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter le critère du rattachement suffisant lorsqu’un séquestre est prononcé, dans ce cadre, sur des avoirs d’un État étranger.

Cette approche contraste avec celle adoptée par l’Obergericht zurichois dans un arrêt du 10 juillet 2025 (publié in ZR 2026 3). Dans cette affaire, qui ne concernait pas le séquestre des biens d’un État étranger, l’Obergericht a jugé que l’exigence de rendre vraisemblable l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) serait, en substance, incompatible avec l’art. 47 par. 2 CL. Selon l’Obergericht, il faudrait uniquement exiger du créancier séquestrant au bénéfice d’un jugement Lugano qu’il formule une « allégation plausible et motivée » s’agissant de l’existence de biens du débiteur (critique : Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, par. 542-550).

La question ne lui a pas été soumise à ce jour à notre connaissance, mais, à la lecture de l’arrêt, il est permis de douter que le Tribunal fédéral se rallierait à cette interprétation de l’Obergericht. À notre sens, les plaideurs prudents seraient ainsi avisés de retenir qu’il leur appartient (toujours) de rendre vraisemblable l’existence de biens en Suisse du débiteur, même lorsqu’ils se prévalent d’un « titre Lugano » (jugement, acte authentique, transaction ou acquiescement judiciaire).