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Investisseur qualifié

Portée du devoir de diligence et exclusion des circonstances exceptionnelles

Dans l’arrêt ACJC/151/2026 du 27 janvier 2026, entré en force, la Cour de justice du canton de Genève confirme le rejet d’une demande en paiement introduite par un client disposant du statut d’investisseur qualifié au sens de l’aLPCC à l’encontre d’une banque, à la suite de pertes subies sur des investissements en actions. Elle précise la portée des devoirs de diligence de la banque en présence d’un investisseur qualifié et exclut l’application de circonstances exceptionnelles, telles que l’existence d’un rapport particulier de confiance, dans le cas d’espèce.

Le client, homme d’affaires domicilié au Royaume-Uni et disposant d’une importante fortune, ouvre en 2014 un compte auprès de la banque. À cette occasion, il signe un contrat, par lequel il reconnait son statut d’investisseur qualifié au sens de l’art. 10 al. 3bis aLPCC (disposition abrogée lors de l’entrée en vigueur de la LSFin) ainsi que de client professionnel au sens du MiFID II. Il signe également plusieurs contrats dans lesquels il reconnaît ses connaissances en matière financière et s’engage à se tenir en permanence informé de ses positions. Il accepte enfin les conditions générales de la banque, incluant une clause de réclamation.

En 2015, dans le cadre d’un programme destiné à des investisseurs qualifiés, le client sollicite la banque afin d’investir dans les actions d’une entreprise française avant son introduction en bourse, acquérant ainsi un volume important d’actions. Par la suite, entre 2015 et 2016, plusieurs opérations d’achat et de vente portant sur ces mêmes actions sont exécutées depuis son compte. Durant cette période, la banque contacte à plusieurs reprises le client pour lui suggérer des investissements ou la vente de certaines positions. Après une phase de hausse, la valeur de l’action chute fortement à partir de 2017. Ce n’est qu’en 2019 que le client conteste les transactions effectuées entre 2015 et 2016 et reproche à la banque de ne pas avoir assuré un suivi adéquat ni recommandé la vente des titres. Il demande alors réparation de son dommage à la banque.

En première instance, le Tribunal retient l’existence d’une relation de conseil en placement et considère que, nonobstant son statut d’investisseur qualifié, le client peut légitimement attendre un certain suivi de la cotation. Il estime que la banque aurait dû l’informer de la baisse et suggérer la vente, mais rejette la demande faute de preuve du dommage. Le client interjette appel devant la Cour de Justice, qui, contrairement au Tribunal, ne tranche pas entre une relation de conseil et d’execution only, estimant que cette question peut demeurer indécise. Elle retient que, sous l’angle d’une éventuelle relation de conseil, aucun devoir d’information ou de suivi ne s’impose, dès lors que l’appelant est un investisseur qualifié disposant de connaissances suffisantes en matière financière et boursière et qu’il a précisé à la banque vouloir se tenir informé de ses positions. Sous l’angle d’une éventuelle relation d’execution only, elle exclut également tout devoir d’information ou de mise en garde, en particulier l’application de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence d’un rapport de confiance avec la banque dont se prévaut l’appelant. La Cour écarte l’application de telles circonstances, au motif, d’une part, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une relation particulièrement étroite et durable et, d’autre part, que celles‑ci ne sauraient être retenues en présence d’un investisseur qualifié disposant de connaissances suffisantes. Par surabondance, la Cour déboute l’appelant en raison de la clause de réclamation qui lui est opposable et qui crée une fiction de ratification (cf. not. Hirsch, cdbf.ch/1178 et cdbf.ch/1028/). Elle rappelle qu’une telle clause s’applique en principe aux relations d’execution only, sa portée pouvant être limitée dans le cadre d’une relation de conseil ou de gestion, en fonction de la capacité du client à comprendre les informations fournies. En l’espèce, la Cour retient que l’appelant, en tant qu’investisseur qualifié disposant de connaissances suffisantes, était à même de comprendre la portée des documents reçus, en particulier l’évolution du cours de ses actions.

La décision de la Cour appelle deux commentaires.

Premièrement, la Cour s’écarte de la décision du Tribunal et adopte une approche plus restrictive s’agissant des devoirs d’information et de suivi dans le cadre d’une éventuelle relation de conseil. En effet, au regard du statut du client et de la documentation contractuelle attestant de ses connaissances et du fait qu’il se tient informé de ses positions, la solution retenue en première instance pouvait surprendre. La Cour corrige cela en excluant tout devoir de surveillance à la charge de la banque.

Deuxièmement, en excluant l’application de circonstances exceptionnelles dans le cadre d’une éventuelle relation d’execution only à l’égard d’un investisseur qualifié disposant de connaissances suffisantes en matière financière et boursière, la Cour adopte une approche qui peut implicitement conduire à réserver ces circonstances aux seuls clients ordinaires ne disposant pas de telles connaissances. Or, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé expressément sur ce point. Sa jurisprudence (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 consid. 5.1.4 et 4C.357/2004 consid. 4.1.1, commenté in : Do Duc, cdbf.ch/324) se limite à admettre qu’un devoir de mise en garde peut, sur la base de l’obligation de diligence et de loyauté du mandataire (art. 398 al. 2 CO), naître notamment lorsqu’un rapport particulier de confiance s’est développé dans le cadre d’une relation durable, même en l’absence de demande. La Cour retient, à juste titre selon nous, que le statut du client, ainsi que la documentation contractuelle attestant de ses connaissances et de sa volonté à se tenir informé de ses positions, limitent le devoir de diligence de la banque et excluent, dans le cas d’espèce, l’existence d’un devoir de mise en garde.